(16) Par lettre datée du 4 mars 2026, la Commission a informé AIR EXPRESS ALGERIA, ainsi que l’Agence nationale de l’aviation civile d’Algérie (ci-après l’«ANAC Algérie‘), que, compte tenu de l’issue négative de la procédure de demande d’autorisation d’exploitant de pays tiers d’AIR EXPRESS ALGERIA pour des raisons de sécurité, y compris l’incapacité du transporteur aérien à présenter un plan de mesures correctives acceptable (ci-après le «PMC»), le cas d’AIR EXPRESS ALGERIA avait été inscrit à l’ordre du jour de la réunion du comité de la sécurité aérienne de l’UE qui devait se tenir entre le 19 et le 21 mai 2026. Tant AIR EXPRESS ALGERIA que l’ANAC Algérie auraient la possibilité d’être entendues par le comité de la sécurité aérienne de l’UE conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2111/2005.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1317 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1317
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1317
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026R1317)
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