Règlement d’exécution (UE) 2026/1317 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1317
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1317
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026R1317)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2026/1317EUR-Lex →

(20) En ce qui concerne plus particulièrement AIR EXPRESS ALGERIA, l’ANAC algérienne a reconnu une convergence entre certains manquements constatés par l’Agence au cours de la procédure de demande d’autorisation d’exploitant de pays tiers et ceux détectés par l’ANAC algérienne dans le cadre de ses propres activités de supervision de la sécurité menées en 2025. Cela étant, l’ANAC Algérie n’a pas précisé, lors de l’audition, la nature des manquements constatés et les mesures correctives prises. L’ANAC Algérie a également confirmé qu’AIR EXPRESS ALGERIA avait présenté sa demande d’autorisation d’exploitant de pays tiers malgré l’existence de cas de non-conformité non encore résolus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).