L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/617 est remplacée par le texte suivant:
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Nom commun,
numéros d’identification
| Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
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«Métalaxyl-M
No CAS 70630-17-0 (R)
No CIMAP 580
| N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate de méthyle |
≥ 920 g/kg
Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas être présentes en teneurs dépassant les valeurs ci-après dans le matériel technique:
2,6-diméthylphénylamine:
teneur maximale ≤ 0,5 g/kg
2,2-dioxide de 4-méthoxy-5-méthyl-5H-[1,2]oxathiole:
teneur maximale ≤ 1 g/kg
ester 1-méthoxycarbonyl-éthylique de l’acide 2-[(2,6-diméthyl-phényl)-(2-méthoxyacétyl)-amino]-propionique:
teneur maximale: < 10 g/kg
| 1er juin 2020 | 31 mai 2035 |
En cas d’utilisation pour le traitement de semences pour un semis des semences traitées en extérieur, les États membres imposent des restrictions appropriées concernant la densité du semis et exigent l’utilisation d’équipements de semis de précision. La densité du semis ne dépasse pas 2 000 000 graines/ha à moins que les résultats de l’évaluation des risques entreprise à l’égard des utilisations spécifiques pour lesquelles l’autorisation est demandée démontrent qu’un taux plus élevé n’entraîne pas d’effets inacceptables sur les oiseaux et les mammifères.
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du métalaxyl-M, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
— à la spécification du matériel technique produit commercialement,
— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,
— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques,
— à la protection des arthropodes non ciblés, des oiseaux et des mammifères.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, au plus tard le 10 juillet 2026, des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable.