(2) Parmi les conditions d’approbation de la substance active «métalaxyl-M», telle qu’elles ont été insérées dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission par le règlement d’exécution (UE) 2020/617, figure notamment une teneur maximale de 0,18 g/kg pour l’impureté «CGA226048», à savoir l’ester 1-méthoxycarbonyl-éthylique de l’acide 2-[(2,6-diméthyl-phényl)-(2-méthoxyacétyl)-amino]-propionique, ainsi qu’une restriction concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl-M pour le traitement des semences, laquelle est limitée au traitement des semences destinées à être semées sous serre.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1353 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1353
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1353
Versionacte d'origine du 15/06/2026 (CELEX 32026R1353)
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