Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1373)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/1373EUR-Lex →

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de 1,4-butanédiol relevant généralement du numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) 110-63-4, classé généralement sous le numéro CE 203-786-5 dans l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS), relevant actuellement des codes NC 29053926 et 29053928 et originaire de la République populaire de Chine, du Royaume d’Arabie saoudite et des États-Unis d’Amérique.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:

| Pays d’origine | Société | Droit antidumping définitif (en %) | Code additionnel TARIC

| République populaire de Chine | Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd. | 105,6 | 88AL

| Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd. | 113,7 | 88AM

| Autres sociétés en République populaire de Chine ayant coopéré énumérées à l’annexe | 107,5 |

| Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine | 113,7 | 8 999

| Royaume d’Arabie saoudite | International Diol Company | 52,4 | 88AN

| Toutes les autres importations originaires du Royaume d’Arabie saoudite | 52,4 | 8 999

| États-Unis d’Amérique | Lyondell Chemical Company | 135,7 | 88AO

| Toutes les autres importations originaires des États-Unis d’Amérique | 142,5 | 8 999

3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume en kilogrammes) de 1,4-butanédiol vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été produits par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au(x) (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Jusqu’à présentation d’une telle facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné en cause, à savoir la République populaire de Chine, le Royaume d’Arabie saoudite ou les États-Unis d’Amérique, s’applique.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1373. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).