Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
RéférenceConsidérant 111 du règlement d’exécution (UE) 2026/1373EUR-Lex →

(111) Le gouvernement saoudien a fait référence au considérant 439 du règlement provisoire et a affirmé que la déclaration n’était pas conforme à l’article 7.1, point iii), de l’accord antidumping de l’OMC, étant donné que ce dernier article fait référence à la nécessité d’empêcher qu’un dommage ne soit causé pendant la durée de l’enquête. La Commission note que cet article concerne l’institution de mesures provisoires. La Commission conteste avoir manqué à l’obligation de motiver l’institution de mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union au cours de l’enquête. Le considérant 439 fait référence à la nécessité d’instituer des mesures provisoires afin d’«éviter l’aggravation du préjudice». Sans les mesures provisoires, l’«aggravation du préjudice» se produirait au stade définitif de l’enquête. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1373. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).