(111) Le gouvernement saoudien a fait référence au considérant 439 du règlement provisoire et a affirmé que la déclaration n’était pas conforme à l’article 7.1, point iii), de l’accord antidumping de l’OMC, étant donné que ce dernier article fait référence à la nécessité d’empêcher qu’un dommage ne soit causé pendant la durée de l’enquête. La Commission note que cet article concerne l’institution de mesures provisoires. La Commission conteste avoir manqué à l’obligation de motiver l’institution de mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union au cours de l’enquête. Le considérant 439 fait référence à la nécessité d’instituer des mesures provisoires afin d’«éviter l’aggravation du préjudice». Sans les mesures provisoires, l’«aggravation du préjudice» se produirait au stade définitif de l’enquête. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
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