(12) Concrètement, LCN a réitéré plusieurs arguments examinés aux considérants 11 et 12 du règlement provisoire, à savoir que la Commission avait ignoré l’absence de soutien à l’ouverture de l’enquête contre les importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite, étant donné que LCN avait exprimé une position «neutre» à l’égard de l’enquête parce qu’elle n’avait «[a]ucune inquiétude à l’endroit des importations en provenance d’Arabie saoudite et des États-Unis» et qu’elle était «[f]avorable à l’enquête sur les importations originaires de Chine». En outre, LCN a fait valoir que son opposition à l’ouverture de l’enquête avait été reconnue au considérant 411 du règlement provisoire et que la Commission avait «délibérément ignoré» l’absence de représentativité de la plainte au moment de l’ouverture de l’enquête contre les importations de BDO en provenance des États-Unis. La Commission a reconnu que LCN avait fait connaître son point de vue sur son opposition à l’ouverture de l’enquête à l’encontre des États-Unis et de l’Arabie saoudite après la conclusion de l’exercice d’échantillonnage. Toutefois, le 2 juin 2025, comme indiqué au considérant 14 du règlement provisoire, l’analyse de la représentativité a établi le soutien à la plainte, étant donné qu’aucun producteur exprimant son opposition ne s’était manifesté et qu’un producteur avait exprimé une position neutre. La Commission a conclu que les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
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