(13) Sipchem a réitéré son point de vue résumé au considérant 12 du règlement provisoire, à savoir que l’enquête devait être interrompue en ce qui concerne les importations de BDO en provenance d’Arabie saoudite et des États-Unis au motif que LCN aurait été contrainte de répondre par une case à cocher et de choisir l’option «neutre» et que son point de vue avait été exposé plus en détail dans la section du formulaire sur la représentativité destinée aux commentaires sur la case à cocher, et que la Commission aurait dû poursuivre son enquête et ne pas s’appuyer exclusivement sur la réponse «neutre» qui ne reflétait pas les observations complémentaires fournies au moment de l’analyse de la représentativité. Sipchem a fait valoir que la Commission aurait alors été en mesure de confirmer que LCN ne soutenait pas l’ouverture d’une enquête concernant les importations en provenance d’Arabie saoudite et des États-Unis. En outre, Sipchem a fait valoir que, comme indiqué au considérant 303 du règlement provisoire, la Commission avait constaté que les producteurs chinois pouvaient fixer les prix sur le marché de l’Union et que, par conséquent, Sipchem était un preneur de prix, raison pour laquelle, selon Sipchem, LCN ne soutenait pas l’enquête concernant l’Arabie saoudite et les États-Unis et l’enquête devrait donc être clôturée à l’encontre de ces pays. La Commission a fait observer que Sipchem n’avait fourni aucun élément pour étayer son argument selon lequel LCN ne soutenait pas une enquête à l’encontre des États-Unis ou de l’Arabie saoudite au motif que Sipchem serait prétendument un preneur de prix sur le marché de l’Union. Comme indiqué au considérant 14 du règlement provisoire, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies, étant donné qu’aucun producteur exprimant son opposition ne s’était manifesté et qu’un producteur avait exprimé une position neutre, et ces arguments se trouvaient ainsi contredits. Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies et ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
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