(139) L’allégation d’Envalior et du groupe Wanhua a été rejetée, la Commission ayant suivi sa pratique habituelle, fondée sur la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle le bénéfice cible devrait être calculé sur la base des résultats obtenus par l’industrie en l’absence du dumping préjudiciable. En l’espèce, la Commission a pu utiliser les données de deux années rentables récentes pour l’industrie de l’Union (2021 et 2022), antérieures à l’existence du préjudice important et à l’augmentation significative des importations totales en provenance des pays concernés et de leurs parts de marché dans l’Union. Comme le montre le tableau 11 du règlement provisoire, l’année 2021 s’est caractérisée par un chiffre d’affaires très rentable [20-40 %], et ce en raison de conditions de marché favorables et d’une consommation élevée, associées à des importations moindres en provenance des pays concernés. Si l’année 2022 a été marquée par une baisse de la consommation, les coûts élevés de l’énergie ont encore pu être répercutés sur les clients en raison de l’absence de dépression des prix et d’importations totales inférieures à celles des années suivantes (2023 et période d’enquête) en provenance des pays concernés. Ainsi, comme expliqué au considérant 399 du règlement provisoire, la Commission a établi le bénéfice cible en utilisant le niveau de bénéfice de l’année 2022.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
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