(152) À la suite de la publication du règlement provisoire, LCN a présenté plusieurs observations, faisant valoir que l’institution de droits concernant les importations en provenance des États-Unis n’était pas dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. En particulier, LCN a fait valoir que la Commission avait procédé à une «appréciation erronée et sélective» de l’intérêt de l’Union parce qu’elle n’avait pas tenu compte des observations sur l’ouverture de l’enquête formulées par LCN conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. Selon LCN, la Commission aurait estimé que «les considérations relatives à l’intérêt de l’Union ne sont pas pertinentes pour l’ouverture d’une enquête» et n’aurait ensuite pas répondu, dans le cadre de la section 7.3 «Intérêt des utilisateurs» du règlement provisoire, aux allégations de LCN. LCN a ajouté que, contrairement à ce que la Commission avait conclu à tort dans le règlement provisoire, les observations formulées lors de l’ouverture de l’enquête concernaient en fait le stade provisoire de l’enquête et non son ouverture.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.