(158) Sipchem a fait valoir que l’institution de droits n’était pas dans l’intérêt de l’Union, étant donné que les droits ne permettraient pas à l’industrie de l’Union du BDO de réaliser un bénéfice raisonnable, d’augmenter ses prix de vente et de couvrir ses coûts de production, ce qui montrerait que les importations faisant l’objet d’un dumping ne sont pas la cause principale du préjudice. Selon Sipchem, les producteurs de l’Union ont proposé du BDO à un prix qui serait inférieur à leur coût de production après l’entrée en vigueur des droits. Sipchem n’a pas étayé son allégation selon laquelle les producteurs de l’Union vendraient ou proposeraient actuellement du BDO à un prix inférieur à leur coût de production, mais a simplement comparé le coût de production établi pour la période d’enquête au prix qui, selon Sipchem, serait actuellement proposé par les producteurs de l’Union aux utilisateurs de l’Union. Toutefois, une telle comparaison n’équivaut pas à une analyse approfondie de la situation économique de l’industrie de l’Union au cours de la période postérieure à l’enquête. La Commission rappelle qu’elle a fondé sa conclusion selon laquelle les mesures étaient dans l’intérêt de l’Union sur des données relatives à la période d’enquête et non sur le coût de production et/ou les prix de vente du BDO qui s’appliquent actuellement aux producteurs de l’Union, qui pourraient fluctuer et différer du coût de production et des prix de vente observés au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
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