(161) Au lieu de cela, la Commission a constaté que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés étaient la cause du préjudice important subi par l’industrie de l’Union, comme expliqué au considérant 395 du règlement provisoire. La Commission maintient que les droits permettraient aux producteurs de l’Union d’exercer une concurrence loyale sans la dépression des prix due aux importations faisant l’objet d’un dumping et sans le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés qui a été observé au cours de la période considérée. Enfin, la Commission fait observer qu’un délai de moins d’un mois s’est écoulé entre l’institution des mesures provisoires et la présentation de cet argument, ce qui ne représente pas un laps de temps suffisant pour déterminer si les mesures ont été efficaces ou non pour éliminer le dumping préjudiciable.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
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