Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article

Article considérant 179

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
RéférenceConsidérant 179 du règlement d’exécution (UE) 2026/1373EUR-Lex →

(179) La Commission a analysé cette demande et a conclu qu’en l’espèce, il n’était pas nécessaire de modifier la conception des mesures. La Commission rappelle que, dans l’enquête concernant l’alumine fondue, les conclusions relatives à l’intérêt de l’Union remettaient en question l’institution des mesures et que, compte tenu des considérations de sécurité économique examinées dans le cadre de cette enquête, il avait été décidé qu’il serait dans l’intérêt de l’Union de modifier les mesures. Toutefois, pour les raisons expliquées ci-dessus dans le cadre de la section «Intérêt de l’Union», la Commission a conclu qu’en l’espèce, et contrairement à ce qui avait été constaté dans l’enquête concernant l’alumine fondue, les mesures ne devraient pas être modifiées à la suite de l’exercice de mise en balance des intérêts de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1373. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).