(185) Covestro a fait valoir que des droits définitifs nuiraient de manière disproportionnée aux utilisateurs de l’Union au motif que, selon elle, il n’existerait pas d’autre source d’approvisionnement suffisante pour la production de l’Union et qu’il en résulterait un «désavantage concurrentiel» pour les utilisateurs de l’Union, qui devront s’approvisionner en BDO auprès de tiers. Toutefois, elle n’a fourni aucune justification ni donnée à l’appui de ces allégations. Covestro a également fait valoir que les capacités de production de l’Union n’étaient pas suffisantes pour subvenir à la totalité des besoins de consommation des utilisateurs industriels de l’Union. Toutefois, INEOS a signalé qu’elle avait relancé sa production et la Commission a conclu, au considérant 167, que l’industrie de l’Union disposait effectivement des capacités inutilisées nécessaires pour approvisionner le marché de l’Union. La Commission a souligné que la question de l’approvisionnement suffisant en BDO avait déjà été examinée aux considérants 413 et 435 ainsi qu’au tableau 5 du règlement provisoire. En l’absence de nouvelles informations, les allégations de Covestro ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
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