(223) L’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Pour cette analyse, la Commission a comparé les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête (soit 8 132 tonnes) aux volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête au dernier mois complet ayant précédé l’institution des mesures provisoires (de juillet 2025 à janvier 2026), qui s’élevaient à 8 079 tonnes. En outre, une baisse a été constatée lors de la comparaison des volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête aux volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête au mois au cours duquel les mesures provisoires ont été instituées (de juillet 2025 à février 2026), qui s’élevaient à 7 648 tonnes. Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions pour la perception rétroactive des droits définitifs n’étaient pas remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
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