(226) Deuxièmement, INEOS a analysé les données individuellement pour les trois pays concernés et a affirmé qu’il existait une augmentation dans le cas de la Chine, de sorte que, même en l’absence d’une augmentation significative des importations pour les trois pays dans leur ensemble, les droits devraient être perçus rétroactivement sur les importations en provenance de Chine. Toutefois, dans les enquêtes concernant plusieurs pays, la question de savoir si les importations provenant de ces pays doivent être cumulées aux fins de l’analyse décrite à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base dépendra de la décision de la Commission de cumuler ces importations dans l’enquête. La Commission ayant cumulé les importations en provenance des trois pays concernés dans le cadre de la présente enquête, l’analyse et les conclusions de la Commission exposées au considérant 223 ont été établies pour les trois pays pris dans leur ensemble. Cette constatation est conforme à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Stemcor, aux termes duquel la «nouvelle augmentation substantielle des importations, au sens de l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base, doit être appréciée globalement afin de déterminer si les importations, prises dans leur ensemble, sont de nature à compromettre gravement l’effet correctif des droits définitifs et donc à créer un préjudice supplémentaire pour l’industrie de l’Union». La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
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