Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) 2026/1373EUR-Lex →

(35) Le groupe Wanhua n’a pas présenté d’éléments de preuve supplémentaires à l’appui des allégations présentées aux points i) à iii) du considérant 34 et, par conséquent, la Commission a confirmé l’appréciation exposée au considérant 33. En ce qui concerne la charge de la preuve, la Commission a prouvé que la valeur de référence concernait les «coûts de production […] correspondants» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, pour les raisons expliquées au considérant 33. Le groupe Wanhua n’a pas présenté d’éléments de preuve suffisants pour infirmer cette conclusion. Dès lors, la Commission a rejeté cet argument.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1373. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).