(54) La Commission a rappelé que le prix à l’exportation avait été déterminé sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois par SESA à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG, ainsi que d’une marge bénéficiaire. Ces ajustements devraient être effectués à chaque fois que le prix à l’exportation est calculé, comme c’était le cas en l’espèce, indépendamment de la question de savoir si SMC et SESA forment une entité économique unique, de sorte que la Commission n’a pas jugé nécessaire d’apprécier si tel était effectivement le cas.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
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