(61) Au stade provisoire de l’enquête, la Commission a analysé toutes les informations présentées par Sipchem sur l’existence d’une entité économique unique formée par IDC et SMC, y compris en ce qui concerne le contrôle économique et le fait qu’IDC n’a pas de fonction de vente propre. Toutefois, le contrat entre IDC et SMC, fixant les commissions versées par IDC et incluant une clause compromissoire, prouve que la relation entre ces deux sociétés est régie par les conditions commerciales habituelles entre un producteur et un opérateur commercial indépendant. Ces faits, notamment les clauses compromissoires figurant dans le contrat de vente, étaient difficilement conciliables avec l’allégation selon laquelle SMC serait pleinement intégrée et devrait être considérée comme un service commercial interne d’IDC. Que ce soit à la suite de l’information provisoire ou à la suite de l’information finale, Sipchem n’a apporté aucun nouvel élément factuel ou élément de preuve autre que ceux qui avaient déjà été fournis au stade provisoire de l’enquête. La Commission a donc confirmé ses constatations énoncées au considérant 242 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
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