(72) En ce qui concerne l’argument relatif aux importations, il était en effet clair que les quatre producteurs de l’Union avaient tous augmenté leurs importations en provenance des pays concernés, en particulier en 2023 et au cours de la période d’enquête. Toutefois, comme expliqué au considérant 351 du règlement provisoire, cette augmentation constituait une mesure défensive temporaire visant à maintenir la position des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union en raison des mauvaises conditions du marché et, en particulier, de la dépression des prix du BDO sur le marché. Les quatre producteurs de l’Union étaient tous actifs et de véritables producteurs de l’Union au cours de la période considérée. L’allégation selon laquelle les producteurs de l’Union devaient être exclus de la définition de l’industrie de l’Union en raison de leurs importations du produit concerné a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1373 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1373
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1373)
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