Règlement d’exécution (UE) 2026/1378 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1378
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1378
Versionacte d'origine du 23/06/2026 (CELEX 32026R1378)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2026/1378EUR-Lex →

(15) Il convient de réviser la catégorie de denrées alimentaires précédemment autorisée «amandons tels quels, confits ou confits au sucre, et transformés» afin de garantir la clarté concernant les denrées alimentaires relevant de cette catégorie. Il convient donc de définir cette catégorie de denrées alimentaires en tant que «amandons tels quels ou amandons entiers transformés destinés à être consommées en tant qu’en-cas (par exemple, torréfiés, confits, salée ou similaires), y compris les mélanges avec d’autres fruits à coque, graines et/ou fruits séchés».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1378. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).