(15) Il convient de réviser la catégorie de denrées alimentaires précédemment autorisée «amandons tels quels, confits ou confits au sucre, et transformés» afin de garantir la clarté concernant les denrées alimentaires relevant de cette catégorie. Il convient donc de définir cette catégorie de denrées alimentaires en tant que «amandons tels quels ou amandons entiers transformés destinés à être consommées en tant qu’en-cas (par exemple, torréfiés, confits, salée ou similaires), y compris les mélanges avec d’autres fruits à coque, graines et/ou fruits séchés».
Règlement d’exécution (UE) 2026/1378 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1378
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1378
Versionacte d'origine du 23/06/2026 (CELEX 32026R1378)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.