(1) Le règlement (CE) no 338/97 régit le commerce des espèces animales et végétales figurant à l’annexe dudit règlement. Les espèces reprises dans ladite annexe comprennent les espèces figurant aux annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) (ci-après la «convention»), ainsi que les espèces dont l’état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l’intérieur de l’Union soient réglementés ou surveillés.
Règlement (UE) 2026/1383 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1383
RattachementRèglement (UE) 2026/1383
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026R1383)
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