1. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission évalue la nécessité de modifier le champ d’application des produits afin d’inclure les produits couverts par les codes suivants de la nomenclature combinée (NC), tels qu’ils figurent dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil:
a) 73030010, 73030090;
b) 72292000, 72299020, 72299050, 72299090;
c) 72230011, 72230019, 72230091, 72230099;
d) 72141000, 72281050, 72284010, 72284090.
Lorsque, lors de son évaluation, elle recueille suffisamment d’éléments de preuve démontrant ladite nécessité, la Commission peut, sans retard injustifié, présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. À cette fin, la Commission engage, au plus tard le 1er juillet 2026, un processus de consultation avec les parties prenantes, y compris les opérateurs économiques et les États membres.
2. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission évalue la nécessité de modifier le champ d’application des produits, en examinant en particulier s’il convient d’y inclure des produits supplémentaires fabriqués à partir d’une quantité importante d’acier ou contenant une quantité importante d’acier, en incluant en priorité les produits sidérurgiques en aval non couverts par l’annexe I. Lorsque, lors de son évaluation, elle recueille suffisamment d’éléments de preuve démontrant ladite nécessité, la Commission peut, sans retard injustifié, présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
3. Au plus tard le 30 juin 2029, et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue la nécessité de modifier le champ d’application des produits, en tenant compte de la situation générale de la compétitivité de l’Union et de l’industrie sidérurgique de celle-ci, tant en amont qu’en aval, en particulier de la situation des PME, ainsi que de la politique commune de sécurité et de défense de l’Union. En cas de perturbations importantes du marché ou de modifications soudaines de la structure du commerce mondial, la Commission procède à une évaluation anticipée.
4. Aux fins des évaluations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission engage un processus de consultation en temps utile avec les parties prenantes, y compris les opérateurs économiques et les États membres.
5. Au plus tard le 30 juin 2028, la Commission évalue, sur la base des informations recueillies conformément à l’article 4, s’il est nécessaire de désigner le pays «de fusion et de coulée» comme base pour l’attribution des contingents tarifaires prévus par le présent règlement. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
6. Au plus tard le 30 juin 2029, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue l’efficacité du présent règlement après avoir procédé à de vastes consultations avec les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur de l’acier.
Cette évaluation tient compte:
a) de la persistance des circonstances qui ont justifié l’adoption du présent règlement;
b) de l’intérêt de l’Union; et
c) de la situation de l’industrie sidérurgique de l’Union, y compris:
i) des niveaux de prix et de l’utilisation des capacités;
ii) de l’incidence sur les industries en amont et en aval ainsi que sur les consommateurs finals dans l’Union; et
iii) de la trajectoire de décarbonisation du secteur de l’acier dans l’Union.
Sur la base de cette évaluation, la Commission peut présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier le présent règlement.
7. Au plus tard le 30 juin 2028, et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport est rendu public.