1. Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts annuellement en ce qui concerne les importations dans l’Union de chacune des catégories de produits énumérées à l’annexe I.
2. Pour chaque catégorie de produits figurant à l’annexe I, un volume spécifique de contingents tarifaires est ouvert sur une base annuelle conformément à l’annexe II, du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l’année suivante (ci-après dénommée «période annuelle d’application»). Le volume annuel total des contingents tarifaires figure à l’annexe II.
3. Lorsqu’un contingent tarifaire est épuisé, ou lorsque les importations des catégories de produits ne bénéficient pas d’un contingent tarifaire, les importations des catégories de produits énumérées à l’annexe I sont soumises à un droit hors contingent au taux de 50 % ad valorem tel qu’il figure à l’annexe II.
4. Le présent article s’applique à toutes les importations des catégories de produits énumérées à l’annexe I, y compris les importations de produits originaires d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord prévoyant des préférences tarifaires ou d’un pays bénéficiant de préférences tarifaires autonomes.
5. Le présent article ne s’applique pas aux produits originaires:
a) d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège;
b) des pays auxquels s’appliquent des mesures de sauvegarde bilatérales en vertu de l’article 6.