Règlement (UE) 2026/1384 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1384
RattachementRèglement (UE) 2026/1384
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1384)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2026/1384EUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant la répartition par pays des contingents tarifaires énumérés à l’annexe II en prenant en considérant l’intérêt de l’Union ainsi que, selon le cas, les éléments suivants:

a) les niveaux de contingents tarifaires équivalant à la part de marché des importations qui prévalait sur le marché de l’acier de l’Union en 2013;

b) les contingents tarifaires par catégorie de produits établis en fonction de la part des importations que chaque catégorie de produits représentait au cours de la période 2022-2024, calculée en pourcentage des niveaux de contingents tarifaires visés au point a);

c) les accords de libre-échange existants et futurs dont le champ d’application couvre l’une des catégories de produits énumérées à l’annexe I;

d) les effets de distorsion des échanges liés aux mesures prises par les pays tiers qui ont une incidence sur le marché de l’acier de l’Union;

e) s’il est constaté qu’un pays tiers enfreint les conventions de l’OIT ou les accords multilatéraux sur l’environnement;

f) tout accord international conclu par l’Union au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires ouverts pour les catégories de produits énumérées à l’annexe I;

g) tout accord international ou accord international non contraignant portant sur les niveaux des surcapacités mondiales pour les catégories de produits énumérées à l’annexe I;

h) la diversification des sources d’approvisionnement;

i) la situation de tout pays candidat à l’adhésion à l’Union confronté à une situation exceptionnelle et immédiate en matière de sécurité, en particulier lorsqu’il a précédemment bénéficié d’un accès préférentiel au marché de l’acier de l’Union pour les catégories de produits énumérées à l’annexe I;

j) les informations recueillies dans le cadre de l’application de l’article 4.

2. Lorsque la Commission a appliqué des mesures de sauvegarde bilatérales conformément à l’article 6 qui comportent des contingents tarifaires, les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article ne répartissent pas les volumes de contingents tarifaires correspondant aux contingents tarifaires ouverts dans le cadre de ces mesures de sauvegarde bilatérales.

3. Lorsque des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdisent l’importation en provenance de pays tiers d’une ou de plusieurs catégories de produits énumérées à l’annexe I du présent règlement, les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article ne prévoient pas de répartition par attribution de contingents tarifaires à ces pays tiers pour ces catégories de produits.

4. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution s’applique à compter du 1er juillet 2026.

5. Pour des raisons d’urgence impérieuses et dûment justifiées, liées à la nécessité de garantir que les contingents tarifaires énumérés à l’annexe II sont répartis au plus tard le 1er juillet 2026, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, en conformité avec la procédure visée à l’article 7, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).