1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 afin de modifier les volumes des contingents tarifaires énumérés à l’annexe II, tout en veillant à ce que leur valeur totale ne soit ni inférieure à 14 400 000 tonnes, ni supérieure à 22 200 000 tonnes.
La Commission tient compte de l’intérêt de l’Union et, le cas échéant, des éléments suivants:
a) l’évolution de la demande;
b) l’évolution des parts de marché des importations;
c) toute évolution notable des surcapacités mondiales;
d) la trajectoire de décarbonation du secteur de l’acier dans l’Union;
e) l’évolution et le champ d’application des mesures prises par les pays tiers qui ont une incidence sur les importations d’acier;
f) les éventuels problèmes de disponibilité de l’approvisionnement concernant certaines catégories de produits liés à l’insuffisance des capacités facilement disponibles dans l’Union dans certaines catégories de produits par rapport à la demande, et aux hausses de prix importantes qui en découlent, qui ont une incidence négative sur les industries en aval de l’Union;
g) les objectifs de l’Union en matière de politique de sécurité et de défense commune;
h) les effets d’éviction indus dans certains contingents tarifaires.
2. Lorsque, en cas de changements soudains sur les marchés des catégories de produits énumérées à l’annexe I, il est nécessaire de modifier le présent règlement rapidement et que des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 10 s’applique aux actes délégués adoptés au titre du présent article.