(23) Il convient également de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle puisse déterminer le type d’éléments de preuve devant être fournis par les importateurs en vue d’établir le pays «de fusion et de coulée». Avant d’exercer ses compétences d’exécution en ce qui concerne les éléments de preuve relatifs au pays «de fusion et de coulée», il importe que la Commission procède à des consultations avec les parties prenantes, y compris les producteurs d’acier, les utilisateurs et les États membres, afin de veiller à ce que le type d’éléments de preuve requis soit suffisant pour établir le pays «de fusion et de coulée», ainsi que d’évaluer soigneusement la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (PME) et d’éviter des charges administratives disproportionnées.
Règlement (UE) 2026/1384 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1384
RattachementRèglement (UE) 2026/1384
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1384)
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