(24) Il convient également de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle puisse déterminer la répartition par pays des contingents tarifaires ouverts au titre du présent règlement. Lors de l’établissement de cette répartition, il convient que la Commission tienne compte de la part de marché des importations qui prévalait sur le marché de l’acier de l’Union avant l’incidence des surcapacités mondiales. L’année 2013 constitue la base de calcul la plus appropriée, car elle n’a pas été affectée par la prévalence des surcapacités mondiales, qui ont augmenté considérablement en 2015, mais dont les incidences étaient déjà visibles en 2014, sous la forme d’une hausse du taux de pénétration des importations. Dans le même temps, il importe que les contingents tarifaires précédents, en particulier ceux fixés par les règlements d’exécution (UE) 2023/1331 et (UE) 2023/2840 de la Commission en ce qui concerne les flux commerciaux de produits sidérurgiques originaires du Royaume-Uni et introduits en Irlande du Nord par transport direct à partir d’autres parties du Royaume-Uni, soient pris en compte pour la répartition des contingents tarifaires. En outre, la Commission devrait tenir compte des accords de libre-échange existants et futurs, en particulier ceux qui se trouvent à un stade avancé des négociations. D’autres éléments devraient également être pris en compte, selon le cas, tels que les effets de distorsion des échanges liés aux mesures prises par des pays tiers qui ont une incidence sur le marché de l’acier de l’Union, le fait qu’un pays tiers soit considéré comme enfreignant les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) ou les accords multilatéraux sur l’environnement, la conclusion par l’Union d’accords internationaux au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, la conclusion de tout accord international ou accord international non contraignant portant sur les niveaux des surcapacités mondiales pour les produits couverts par le présent règlement, et la nécessité d’assurer la diversification des sources d’approvisionnement. De même, les pays candidats à l’adhésion à l’Union confrontés à une situation exceptionnelle et immédiate en matière de sécurité, en particulier lorsqu’ils ont précédemment bénéficié d’un accès préférentiel au marché de l’Union pour les catégories de produits relevant du présent règlement, tels que l’Ukraine, devraient également être pris en considération, sans que cela compromette l’efficacité du présent règlement. En outre, la Commission devrait tenir compte des contingents tarifaires, le cas échéant, ouverts dans le cadre de mesures de sauvegarde bilatérales, afin de garantir que le volume global des contingents tarifaires ouverts par l’Union ne dépasse pas le volume prévu dans l’annexe correspondante. De plus, afin d’assurer la cohérence et l’homogénéité de l’action extérieure de l’Union, lorsque des mesures restrictives interdisent l’importation en provenance de pays tiers d’une ou de plusieurs catégories de produits relevant du champ d’application du présent règlement, la Commission ne devrait pas prévoir de répartition par attribution de contingents tarifaires à ces pays tiers pour ces catégories de produits. Enfin, à partir du 1er octobre 2027, la Commission devrait tenir compte des informations recueillies auprès des importateurs sur le pays «de fusion et de coulée».
Règlement (UE) 2026/1384 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1384
RattachementRèglement (UE) 2026/1384
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1384)
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