(25) Il convient également de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour appliquer, le cas échéant, des mesures de sauvegarde bilatérales concernant les importations de produits qui sont originaires de pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord de libre-échange. Ces mesures de sauvegarde bilatérales devraient être conformes à l’accord de libre-échange applicable. Lorsqu’elle détermine les mesures de sauvegarde bilatérales à appliquer, il importe que la Commission tienne compte de la nécessité d’établir un cadre cohérent et complet au titre du présent règlement et de remédier aux effets commerciaux négatifs des surcapacités sur le marché mondial de l’acier de l’Union. En outre, afin de garantir que la Commission est en mesure d’appliquer rapidement des mesures de sauvegarde bilatérales, il est nécessaire que les conditions et procédures énoncées dans le règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil ne s’appliquent pas aux mesures de sauvegarde bilatérales appliquées au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2026/1384 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1384
RattachementRèglement (UE) 2026/1384
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1384)
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