(28) Afin de garantir que le niveau des contingents ouverts concernant les importations dans l’Union est adapté à l’évolution de la situation sur les marchés des produits couverts par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des volumes des contingents tarifaires fixés dans le présent règlement. Dans le même temps, toute modification de ces volumes devrait rester cohérente avec les objectifs du présent règlement. Il convient donc de fixer une valeur combinée minimale et une valeur combinée maximale des volumes des contingents tarifaires établis dans le présent règlement, tout en tenant compte du fait que, selon les perspectives de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur l’acier pour 2025, la consommation d’acier au sein de l’Union devrait rester stable jusqu’en 2030. La valeur combinée maximale devrait être calculée en appliquant une part de marché de 13 % au niveau de consommation enregistré en 2018, qui fut le niveau annuel le plus élevé enregistré au cours de la période 2013-2024. La valeur combinée minimale devrait être déterminée en tenant compte de la nécessité de garantir un degré de flexibilité équivalent en cas de ralentissement du marché. En conséquence, il convient d’habiliter la Commission à modifier les volumes des contingents tarifaires énoncés dans le présent règlement uniquement dans la mesure où leur valeur totale reste comprise entre 14 400 000 et 22 200 000 tonnes. Dans l’exercice de ses pouvoirs délégués, la Commission devrait tenir compte, le cas échéant, de l’évolution de la demande, de l’évolution des parts de marché des importations, de toute évolution notable des surcapacités mondiales, de l’ampleur des progrès accomplis dans le cadre de la trajectoire de décarbonation du secteur de l’acier dans l’Union compte tenu des objectifs climatiques de l’Union, de l’évolution et du champ d’application des mesures prises par les pays tiers qui ont une incidence sur les importations d’acier, des éventuels problèmes de disponibilité de l’approvisionnement concernant certaines catégories de produits liés à une capacité insuffisante et à d’importantes hausses de prix qui en découlent, des objectifs de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union et des effets d’éviction indus dans certains contingents tarifaires. Il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier la liste des produits figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2020/2170 du Parlement européen et du Conseil. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2026/1384 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1384
RattachementRèglement (UE) 2026/1384
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1384)
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