(29) Lorsque la Commission répartit des contingents tarifaires, applique des mesures de sauvegarde bilatérales ou modifie les volumes des contingents tarifaires, elle devrait tenir compte de l’intérêt de l’Union. La détermination de l’intérêt de l’Union devrait se fonder sur toutes les informations disponibles et devrait consister en une évaluation des différents intérêts en jeu, considérés dans leur ensemble. Parmi ces intérêts figurent les intérêts des opérateurs économiques de l’Union, y compris les entreprises opérant en amont et en aval, et les intérêts des consommateurs finals de l’Union.
Règlement (UE) 2026/1384 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1384
RattachementRèglement (UE) 2026/1384
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1384)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.