Règlement (UE) 2026/1384 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1384
RattachementRèglement (UE) 2026/1384
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1384)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2026/1384EUR-Lex →

(29) Lorsque la Commission répartit des contingents tarifaires, applique des mesures de sauvegarde bilatérales ou modifie les volumes des contingents tarifaires, elle devrait tenir compte de l’intérêt de l’Union. La détermination de l’intérêt de l’Union devrait se fonder sur toutes les informations disponibles et devrait consister en une évaluation des différents intérêts en jeu, considérés dans leur ensemble. Parmi ces intérêts figurent les intérêts des opérateurs économiques de l’Union, y compris les entreprises opérant en amont et en aval, et les intérêts des consommateurs finals de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).