(34) Au plus tard le 30 juin 2029, et tous les trois ans par la suite, la Commission devrait évaluer l’efficacité du présent règlement, en tenant compte de l’évolution des principaux paramètres qui ont justifié son adoption, y compris l’évolution et les tendances des surcapacités mondiales et ses effets commerciaux sur le marché de l’acier de l’Union, ainsi que sur l’intérêt de l’Union, et évaluer l’évolution de la situation de l’industrie sidérurgique de l’Union, y compris des niveaux de prix et de l’utilisation des capacités, de l’incidence sur les industries en amont et en aval ainsi que sur les consommateurs finals dans l’Union, et la trajectoire de décarbonation du secteur de l’acier dans l’Union compte tenu des objectifs climatiques de l’Union. Par ailleurs, il importe que la Commission tienne compte de la situation des mesures de restriction des échanges adoptées par des pays tiers à l’égard de l’acier ainsi que des implications et des répercussions que ces mesures pourraient avoir, ou sont susceptibles d’avoir, quant au risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l’Union, et qu’elle analyse la situation concernant l’existence de politiques et de pratiques non fondées sur le marché dans les pays tiers et leur incidence sur le marché de l’acier de l’Union.
Règlement (UE) 2026/1384 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1384
RattachementRèglement (UE) 2026/1384
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1384)
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