Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2026/1386
  2. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1386)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

1. L’objectif du présent règlement est de veiller à ce que les investissements étrangers dans l’Union n’aient pas d’incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.

2. Le présent règlement établit un cadre de l’Union pour le filtrage, par les États membres, des investissements étrangers sur leur territoire pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.

3. Le présent règlement établit un dispositif de coopération en vue de permettre aux États membres et à la Commission d’échanger des informations pertinentes sur les investissements étrangers, d’évaluer leur incidence potentielle sur la sécurité ou l’ordre public et de recenser les préoccupations potentielles que l’État membre d’accueil prend dûment en considération (ci-après dénommé «dispositif de coopération»).

4. Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité exclusive de chaque État membre pour ce qui est de sa sécurité nationale, visée à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ou du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité conformément à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux investissements étrangers réalisés en application d’un instrument de résolution ou de pouvoirs de dépréciation et de conversion tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, points 19 et 66, respectivement, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, d’instruments supplémentaires au sens de l’article 37, paragraphe 9, de ladite directive, d’un instrument de résolution ou de pouvoirs de dépréciation et de conversion tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, points 9 et 44, respectivement, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, d’un instrument de résolution tel qu’il est défini à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 2, point 14), de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil, de pouvoirs de dépréciation ou de conversion tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 56), de ladite directive, ou d’instruments supplémentaires au sens de l’article 26, paragraphe 7, de ladite directive;

b) aux restructurations internes, à moins qu’une nouvelle entité juridique, établie dans un pays tiers qui n’est pas déjà représenté dans la chaîne de propriété en amont de la cible de l’Union, ne soit introduite dans cette chaîne.

Nota : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj). Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj). Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj). Directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) no 1094/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 806/2014 et (UE) 2017/1129 (JO L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).