1. L’objectif du présent règlement est de veiller à ce que les investissements étrangers dans l’Union n’aient pas d’incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.
2. Le présent règlement établit un cadre de l’Union pour le filtrage, par les États membres, des investissements étrangers sur leur territoire pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.
3. Le présent règlement établit un dispositif de coopération en vue de permettre aux États membres et à la Commission d’échanger des informations pertinentes sur les investissements étrangers, d’évaluer leur incidence potentielle sur la sécurité ou l’ordre public et de recenser les préoccupations potentielles que l’État membre d’accueil prend dûment en considération (ci-après dénommé «dispositif de coopération»).
4. Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité exclusive de chaque État membre pour ce qui est de sa sécurité nationale, visée à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ou du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité conformément à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) aux investissements étrangers réalisés en application d’un instrument de résolution ou de pouvoirs de dépréciation et de conversion tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, points 19 et 66, respectivement, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, d’instruments supplémentaires au sens de l’article 37, paragraphe 9, de ladite directive, d’un instrument de résolution ou de pouvoirs de dépréciation et de conversion tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, points 9 et 44, respectivement, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, d’un instrument de résolution tel qu’il est défini à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 2, point 14), de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil, de pouvoirs de dépréciation ou de conversion tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 56), de ladite directive, ou d’instruments supplémentaires au sens de l’article 26, paragraphe 7, de ladite directive;
b) aux restructurations internes, à moins qu’une nouvelle entité juridique, établie dans un pays tiers qui n’est pas déjà représenté dans la chaîne de propriété en amont de la cible de l’Union, ne soit introduite dans cette chaîne.