Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
IntituléInformations supplémentaires
Rattachement
Section II — Commentaires des états membres et avis de la Commission
  1. Règlement (UE) 2026/1386
  2. CHAPITRE 3 — Dispositif de coopération concernant les investissements étrangers qui risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public
  3. Section II — Commentaires des états membres et avis de la Commission
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1386)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils informent l’État membre notifiant de leur intention de communiquer des commentaires ou d’émettre un avis, selon le cas, les États membres et la Commission peuvent demander à l’État membre notifiant de fournir des informations en plus des informations visées à l’article 15, paragraphe 1.

2. Les États membres et la Commission peuvent demander des informations supplémentaires lorsque celles-ci sont nécessaires pour répondre à une demande d’avis ou de commentaire formulée par l’État membre notifiant en vertu de l’article 8, paragraphe 3.

3. Toute demande d’informations supplémentaires est:

a) dûment justifiée;

b) limitée aux informations nécessaires pour permettre aux États membres de communiquer des commentaires en vertu de l’article 8, paragraphe 1, ou de répondre à une demande formulée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, ou pour permettre à la Commission d’émettre un avis en vertu de l’article 8, paragraphe 2 ou 5, ou de répondre à une demande formulée en vertu de l’article 8, paragraphe 3;

c) proportionnée à la finalité de la demande; et

d) telle qu’elle ne représente pas une charge excessive pour l’État membre notifiant.

4. Lorsqu’un État membre demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, il envoie la demande simultanément à la Commission.

5. L’État membre notifiant fournit les informations supplémentaires demandées par la Commission ou d’autres États membres en vertu du paragraphe 1 ou 2 sans retard injustifié. Lorsque l’État membre notifiant fournit des informations supplémentaires à un État membre, il envoie celles-ci simultanément à la Commission.

6. Lorsque l’État membre notifiant reçoit deux demandes d’informations supplémentaires ou plus se rapportant au même investissement étranger notifié, il s’efforce de fournir simultanément toutes les informations supplémentaires demandées.

7. Lorsque deux États membres notifiants ou plus reçoivent des demandes d’informations supplémentaires se rapportant à une notification plurinationale, ils s’efforcent de fournir simultanément toutes les informations demandées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).