Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
IntituléCommunication de commentaires et émission d’avis
Rattachement
Section II — Commentaires des états membres et avis de la Commission
  1. Règlement (UE) 2026/1386
  2. CHAPITRE 3 — Dispositif de coopération concernant les investissements étrangers qui risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public
  3. Section II — Commentaires des états membres et avis de la Commission
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1386)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

1. L’État membre qui communique des commentaires les envoie simultanément à la Commission et informe tous les autres États membres que des commentaires ont été communiquées.

2. La Commission:

a) envoie les avis visés à l’article 8, paragraphe 2, points a) et c), à tous les États membres qui ont communiqué des commentaires et fait savoir aux autres États membres qu’un avis a été émis;

b) envoie les avis visés à l’article 8, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, à tous les États membres.

3. Les délais suivants s’appliquent à la communication de commentaires par les États membres et à l’émission d’avis par la Commission:

a) lorsqu’un État membre fait part de son intention de communiquer des commentaires sur un investissement étranger notifié sans demander d’informations supplémentaires à l’État membre notifiant, les commentaires en question sont communiqués à l’État membre notifiant dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard 20 jours calendaires à compter de la réception de la notification de l’investissement étranger;

b) lorsque la Commission fait part de son intention d’émettre un avis sur un investissement étranger notifié sans demander d’informations supplémentaires à l’État membre notifiant, l’avis en question est émis à l’attention de l’État membre notifiant dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard 30 jours calendaires à compter de la réception de la notification de l’investissement étranger;

c) lorsqu’un État membre fait part de son intention de communiquer des commentaires sur un investissement étranger notifié et demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, lesdits commentaires sont communiqués à l’État membre notifiant dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard 15 jours calendaires à compter de la réception des informations supplémentaires;

d) lorsque la Commission fait part de son intention d’émettre un avis sur un investissement étranger notifié et demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, l’avis en question est émis à l’attention de l’État membre notifiant dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard 25 jours calendaires à compter de la réception des informations supplémentaires.

4. L’État membre notifiant communique aux autres États membres et à la Commission toute nouvelle information ou toutes circonstances importantes qui sont pertinentes pour l’évaluation d’un investissement étranger déjà notifié en vertu de l’article 5. Si cette information ou ces circonstances sont communiquées avant les délais correspondants prévus au paragraphe 3 du présent article, l’État membre notifiant peut, sur demande motivée d’un autre État membre ou de la Commission, prolonger les délais concernés de 20 jours calendaires au maximum. Les délais ne peuvent être prolongés qu’une seule fois. L’État membre notifiant informe les autres États membres, la Commission et l’investisseur étranger qui a effectué le dépôt que le délai a été prolongé.

5. L’État membre notifiant n’adopte sa décision de filtrage qu’après l’expiration du délai concerné prévu au paragraphe 3, points a) à d).

6. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, l’État membre notifiant considère que sa sécurité ou son ordre public exige l’adoption d’une décision de filtrage avant l’expiration des délais concernés prévus au paragraphe 3, il notifie son intention aux autres États membres et à la Commission en justifiant dûment la nécessité d’une action immédiate. Les autres États membres communiquent des commentaires, et la Commission émet un avis, sans tarder. Il ne peut être recouru à cette procédure dans le seul but de servir les intérêts commerciaux du demandeur de l’autorisation.

7. Lorsqu’ils communiquent des commentaires ou lorsqu’elle émet un avis en vertu du présent article, les États membres ou la Commission, selon le cas, examinent s’il convient de protéger ces commentaires ou cet avis comme des informations classifiées et déterminent le niveau de classification qu’il convient de leur appliquer, conformément au droit de l’Union et au droit national applicable en matière d’informations classifiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).