1. Lorsqu’un État membre notifiant reçoit des commentaires d’un autre État membre en vertu de de l’article 8, paragraphe 1, ou un avis de la Commission en vertu de l’article 8, paragraphe 2 ou 5, il prend dûment en considération ces commentaires ou cet avis.
2. Après réception de commentaires ou d’un avis, et à la demande d’un État membre ayant communiqué des commentaires ou de la Commission, lorsque celle-ci a émis un avis, l’État membre notifiant organise une réunion afin de discuter de la meilleure manière de remédier aux risques recensés.
La réunion visée au premier alinéa est organisée avec:
a) les États membres qui ont communiqué des commentaires et la Commission; ou
b) la Commission, lorsqu’aucun commentaire n’a été communiqué.
Lorsque les commentaires ou l’avis concernent une opération plurinationale, l’État membre notifiant invite les autres États membres qui ont notifié l’investissement étranger à la réunion visée au premier alinéa.
3. La décision de filtrage est adoptée par l’État membre procédant au filtrage.
4. Après réception de commentaires communiqués en vertu de l’article 8, paragraphe 1, ou d’un avis émis en application de l’article 8, paragraphe 2 ou 5, l’État membre notifiant notifie aux États membres concernés et à la Commission, au plus tard sept jours calendaires à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de filtrage, le dispositif de sa décision de filtrage ainsi qu’un résumé des principaux motifs de celle-ci, compte tenu des commentaires communiqués ou de l’avis émis, y compris:
a) la mesure dans laquelle il a pris dûment en considération les commentaires des États membres ou l’avis de la Commission; et
b) le cas échéant, le motif de son désaccord avec les commentaires des États membres ou l’avis de la Commission.