Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
IntituléExamen des commentaires et des avis
Rattachement
Section II — Commentaires des états membres et avis de la Commission
  1. Règlement (UE) 2026/1386
  2. CHAPITRE 3 — Dispositif de coopération concernant les investissements étrangers qui risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public
  3. Section II — Commentaires des états membres et avis de la Commission
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1386)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre notifiant reçoit des commentaires d’un autre État membre en vertu de de l’article 8, paragraphe 1, ou un avis de la Commission en vertu de l’article 8, paragraphe 2 ou 5, il prend dûment en considération ces commentaires ou cet avis.

2. Après réception de commentaires ou d’un avis, et à la demande d’un État membre ayant communiqué des commentaires ou de la Commission, lorsque celle-ci a émis un avis, l’État membre notifiant organise une réunion afin de discuter de la meilleure manière de remédier aux risques recensés.

La réunion visée au premier alinéa est organisée avec:

a) les États membres qui ont communiqué des commentaires et la Commission; ou

b) la Commission, lorsqu’aucun commentaire n’a été communiqué.

Lorsque les commentaires ou l’avis concernent une opération plurinationale, l’État membre notifiant invite les autres États membres qui ont notifié l’investissement étranger à la réunion visée au premier alinéa.

3. La décision de filtrage est adoptée par l’État membre procédant au filtrage.

4. Après réception de commentaires communiqués en vertu de l’article 8, paragraphe 1, ou d’un avis émis en application de l’article 8, paragraphe 2 ou 5, l’État membre notifiant notifie aux États membres concernés et à la Commission, au plus tard sept jours calendaires à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de filtrage, le dispositif de sa décision de filtrage ainsi qu’un résumé des principaux motifs de celle-ci, compte tenu des commentaires communiqués ou de l’avis émis, y compris:

a) la mesure dans laquelle il a pris dûment en considération les commentaires des États membres ou l’avis de la Commission; et

b) le cas échéant, le motif de son désaccord avec les commentaires des États membres ou l’avis de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).