1. Tout État membre peut communiquer des commentaires dûment justifiés à un État membre d’accueil au sujet d’un investissement étranger qui n’a pas été notifié par l’intermédiaire du dispositif de coopération lorsque l’État membre qui communique ces commentaires:
a) considère que cet investissement étranger risque d’avoir une incidence négative sur sa sécurité ou son ordre public; ou
b) dispose d’informations pertinentes pour le filtrage de cet investissement étranger.
L’État membre qui communique des commentaires les envoie simultanément à la Commission et informe tous les autres États membres que des commentaires ont été communiqués.
2. La Commission peut émettre un avis dûment justifié à l’attention d’un État membre d’accueil au sujet d’un investissement étranger qui n’a pas été notifié par l’intermédiaire du dispositif de coopération lorsque la Commission:
a) considère que cet investissement étranger risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public de plus d’un État membre; ou
b) considère que cet investissement étranger risque d’avoir une incidence négative sur des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l’Union, énumérés à l’annexe II, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public; ou
c) dispose d’informations pertinentes pour le filtrage de cet investissement étranger.
3. La Commission:
a) envoie les avis qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et c), à tous les États membres qui ont communiqué des commentaires et fait savoir aux autres États membres qu’un avis a été émis;
b) envoie les avis qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2, point b), à tous les États membres.
4. Les États membres, avant de communiquer des commentaires, et la Commission, avant d’émettre un avis, vérifient si l’État membre d’accueil a déjà commencé ou achevé le filtrage de l’investissement étranger et s’il prévoit de notifier l’investissement étranger par l’intermédiaire du dispositif de coopération, conformément à l’article 5.
5. Les États membres, avant de communiquer des commentaires au sujet d’un investissement étranger en vertu du paragraphe 1, point a), ou la Commission, avant d’émettre un avis au sujet d’un investissement étranger en vertu du paragraphe 2, point a) ou b), envoient une demande d’informations à l’État membre d’accueil.
6. Toute demande d’informations formulée en vertu du paragraphe 5 est:
a) dûment justifiée;
b) limitée aux informations nécessaires pour permettre à un État membre de communiquer des commentaires ou à la Commission d’émettre un avis;
c) proportionnée à la finalité de la demande; et
d) telle qu’elle ne représente pas une charge excessive pour l’État membre d’accueil.
Lorsque la demande d’information émane d’un État membre, ce dernier envoie la demande simultanément à la Commission.
7. L’État membre d’accueil fournit les informations demandées par les autres États membres ou la Commission en vertu du paragraphe 5 sans retard injustifié. Lorsque l’État membre d’accueil fournit des informations à un autre État membre, l’État membre d’accueil envoie celles-ci simultanément à la Commission.
8. Les commentaires communiqués en vertu du paragraphe 1, point a), et les avis émis en vertu du paragraphe 2, point a) ou b), sont envoyés à l’État membre d’accueil dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard vingt jours calendaires à compter de la réception des informations fournies en vertu du paragraphe 7.
Lorsqu’un État membre communique des commentaires en vertu du paragraphe 1, point a), le délai dont dispose la Commission pour émettre son avis, tel qu’il est fixé au premier alinéa du présent paragraphe, est prolongé de dix jours calendaires supplémentaires.
9. L’État membre d’accueil prend dûment en considération les commentaires des autres États membres et l’avis de la Commission. Si l’État membre d’accueil, sur la base des commentaires des autres États membres et de l’avis de la Commission, n’a pas l’intention de filtrer l’investissement étranger, il en informe les États membres qui ont communiqué des commentaires et la Commission.
10. Si, après réception de l’information visée au paragraphe 9, un État membre qui a communiqué des commentaires le demande, l’État membre d’accueil organise une réunion avec les États membres qui ont communiqué des commentaires et avec la Commission ou, si seule la Commission a émis un avis et qu’elle le demande, une réunion avec la seule Commission.
11. Lorsque, à la suite d’une réunion visée au paragraphe 10, l’État membre d’accueil décide de ne pas filtrer l’investissement étranger, il en informe les États membres qui ont communiqué des commentaires et la Commission et leur fournit une explication écrite indiquant:
a) les raisons pour lesquelles il n’a pas filtré l’investissement étranger, y compris, le cas échéant, les raisons de son désaccord avec les commentaires communiqués ou l’avis émis; et
b) le cas échéant, toute autre mesure qu’il a l’intention de prendre pour remédier aux risques recensés dans les commentaires ou l’avis.
12. Sans préjudice de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque l’État membre d’accueil décide de filtrer l’investissement étranger, il procède à la notification de l’investissement étranger conformément à l’article 5, paragraphe 5.
13. Les États membres peuvent communiquer des commentaires en vertu du paragraphe 1 et la Commission peut émettre un avis en vertu du paragraphe 2 au plus tard quinze mois à compter de la réalisation de l’investissement étranger.