Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
IntituléExigences générales
Rattachement
Section iii — Exigences visant à assurer l’efficacité de la coopération
  1. Règlement (UE) 2026/1386
  2. CHAPITRE 3 — Dispositif de coopération concernant les investissements étrangers qui risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public
  3. Section iii — Exigences visant à assurer l’efficacité de la coopération
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1386)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

1. Les États membres et la Commission mettent en place les ressources ainsi que les moyens juridiques et administratifs nécessaires afin d’atteindre de manière efficiente et efficace l’objectif du présent règlement, y compris en ce qui concerne leur participation au dispositif de coopération.

2. Chaque État membre et la Commission désignent un point de contact aux fins du dispositif de coopération.

3. Les États membres veillent à ce que les délais et les procédures établis dans le cadre de leur mécanisme de filtrage leur permettent de fournir des réponses aux demandes d’informations supplémentaires adressées par d’autres États membres ou la Commission.

4. Les États membres veillent à ce que leur mécanisme de filtrage prévoie des délais et des moyens suffisants pour pouvoir évaluer les commentaires d’autres États membres et les avis de la Commission, et les prendre dûment en considération, avant qu’une décision de filtrage ne soit adoptée. Cela comprend le fait qu’ils disposent, dans tout instrument pertinent, y compris dans leur mécanisme de filtrage, de tous les moyens et pouvoirs légaux nécessaires à la prise en considération des préoccupations exprimées ou des incidences probables recensées par un autre État membre ou par la Commission.

5. Les autorités de filtrage sont habilitées à enquêter sur les investissements étrangers relevant du champ d’application de leur mécanisme de filtrage qui sont portés à leur connaissance en application de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, à évaluer lesdits investissements étrangers, à prendre une décision à leur égard et à assurer leur suivi.

6. Les États membres s’assurent de disposer des moyens et pouvoirs légaux nécessaires pour répondre de manière efficace, sur leur territoire, aux conséquences du non-respect des mesures d’atténuation prévues dans leurs décisions de filtrage. Lorsque des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage requièrent que des entreprises établies dans d’autres États membres s’y conforment, l’État membre ayant adopté ladite décision de filtrage et les autres États membres concernés s’efforcent de coopérer en vue du suivi et de l’exécution de la décision de filtrage, conformément à leur législation nationale.

7. Lorsque, après avoir adopté une décision de filtrage relative à un investissement étranger qui a été soumis au dispositif de coopération, un État membre d’accueil impose des sanctions conformément à l’article 4, paragraphe 11, il adresse une notification, s’il y a lieu, à la Commission et aux États membres qui ont communiqué des commentaires sur ledit investissement étranger, dans un délai raisonnable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).