1. Les États membres et la Commission mettent en place les ressources ainsi que les moyens juridiques et administratifs nécessaires afin d’atteindre de manière efficiente et efficace l’objectif du présent règlement, y compris en ce qui concerne leur participation au dispositif de coopération.
2. Chaque État membre et la Commission désignent un point de contact aux fins du dispositif de coopération.
3. Les États membres veillent à ce que les délais et les procédures établis dans le cadre de leur mécanisme de filtrage leur permettent de fournir des réponses aux demandes d’informations supplémentaires adressées par d’autres États membres ou la Commission.
4. Les États membres veillent à ce que leur mécanisme de filtrage prévoie des délais et des moyens suffisants pour pouvoir évaluer les commentaires d’autres États membres et les avis de la Commission, et les prendre dûment en considération, avant qu’une décision de filtrage ne soit adoptée. Cela comprend le fait qu’ils disposent, dans tout instrument pertinent, y compris dans leur mécanisme de filtrage, de tous les moyens et pouvoirs légaux nécessaires à la prise en considération des préoccupations exprimées ou des incidences probables recensées par un autre État membre ou par la Commission.
5. Les autorités de filtrage sont habilitées à enquêter sur les investissements étrangers relevant du champ d’application de leur mécanisme de filtrage qui sont portés à leur connaissance en application de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, à évaluer lesdits investissements étrangers, à prendre une décision à leur égard et à assurer leur suivi.
6. Les États membres s’assurent de disposer des moyens et pouvoirs légaux nécessaires pour répondre de manière efficace, sur leur territoire, aux conséquences du non-respect des mesures d’atténuation prévues dans leurs décisions de filtrage. Lorsque des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage requièrent que des entreprises établies dans d’autres États membres s’y conforment, l’État membre ayant adopté ladite décision de filtrage et les autres États membres concernés s’efforcent de coopérer en vue du suivi et de l’exécution de la décision de filtrage, conformément à leur législation nationale.
7. Lorsque, après avoir adopté une décision de filtrage relative à un investissement étranger qui a été soumis au dispositif de coopération, un État membre d’accueil impose des sanctions conformément à l’article 4, paragraphe 11, il adresse une notification, s’il y a lieu, à la Commission et aux États membres qui ont communiqué des commentaires sur ledit investissement étranger, dans un délai raisonnable.