1. Les États membres veillent à ce que les informations fournies dans la notification visée à l’article 5 ou en vertu de l’article 13, paragraphe 7, comprennent:
a) le nom de l’investisseur étranger, si possible écrit à la fois en alphabet latin et, le cas échéant, en caractères d’origine, son adresse, son site internet et ses activités et, le cas échéant, le nom du bénéficiaire effectif de l’investisseur étranger, si possible écrit à la fois en alphabet latin et, le cas échéant, en caractères d’origine, son adresse et son site internet;
b) la structure de propriété de l’investisseur étranger et, le cas échéant, du groupe de sociétés dont fait partie l’investisseur étranger;
c) une description détaillée de l’investissement étranger, l’indication de sa valeur approximative, de son financement et de sa source, sur la base des meilleures informations dont dispose l’État membre, et la date à laquelle il est prévu que l’investissement étranger soit réalisé ou à laquelle il est réalisé;
d) le nom et l’adresse de la cible de l’Union, ses activités et autres fournisseurs, le bénéficiaire effectif de la cible de l’Union, la structure de propriété de la cible de l’Union, avant et après l’investissement étranger, et, le cas échéant, du groupe de sociétés dont fait partie la cible de l’Union, avant et après l’investissement étranger;
e) le cas échéant, des informations sur les autres entités juridiques du même groupe de sociétés dont fait partie la cible de l’Union qui se situent dans d’autres États membres et sur les activités commerciales pertinentes que la cible de l’Union exerce dans d’autres États membres;
f) le cas échéant, des précisions sur la participation de la cible de l’Union à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union, énumérés à l’annexe II;
g) la mention que la cible de l’Union a reçu ou non, au cours des cinq années précédentes, au moins une subvention de l’Union d’un montant supérieur ou égal à 750 000 EUR;
h) le cas échéant, la mention des conditions qui sont remplies parmi celles énoncées à l’article 5.
2. Au plus tard le 17 janvier 2028, la Commission établit, par voie d’acte d’exécution le formulaire à utiliser pour fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article, et met à jour ce formulaire par la suite, en tant que de besoin. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 29, paragraphe 2.
3. L’État membre d’accueil peut demander à l’investisseur étranger ou à toute autre personne physique ou morale se trouvant soit dans la chaîne de contrôle de l’investisseur étranger soit dans la chaîne de contrôle de la cible de l’Union de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 10, paragraphes 1 et 2. Les informations demandées sont fournies à l’État membre d’accueil dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la demande. L’État membre d’accueil peut prolonger ce délai comme il le juge approprié, compte tenu de la complexité des informations demandées ou de leur quantité.
4. Un État membre notifie aux autres États membres concernés et à la Commission s’il n’est pas en mesure, dans des circonstances exceptionnelles et malgré tous ses efforts, de fournir les informations visées au paragraphe 1, et il précise la nature de ces circonstances.
5. Si aucune information n’est fournie ou si des informations incomplètes sont fournies, les commentaires communiqués par les États membres ou l’avis émis par la Commission peuvent reposer sur les informations à leur disposition.
6. Lorsque les informations visées aux paragraphes 1 et 3 émanent d’une personne physique ou morale, l’État membre qui reçoit ces informations, lorsqu’il a des motifs raisonnables de douter qu’elles soient complètes et exactes, prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’elles sont complètes et exactes avant de les fournir à d’autres États membres et à la Commission.