1. L’État membre d’accueil et la Commission peuvent demander à un autre État membre de recueillir des informations auprès d’une personne physique résidant sur son territoire ou d’une personne morale établie sur son territoire, à condition que la personne physique ou morale concernée soit susceptible de posséder les informations en question. L’État membre qui reçoit la demande d’informations s’efforce de recueillir ces informations et de les fournir sans retard, à l’État membre d’accueil et à la Commission.
2. L’État membre d’accueil peut demander à la Commission de recueillir des informations auprès d’une personne physique résidant sur le territoire d’un autre État membre ou d’une personne morale établie sur le territoire d’un autre État membre, à condition que la personne physique ou morale concernée soit susceptible de posséder les informations en question. Pour autant que l’État membre sur le territoire duquel la personne physique réside ou la personne morale est établie ait été informé par la Commission et ne s’y oppose pas ni ne propose, dans un délai raisonnable, de fournir lui-même ces informations, la Commission s’efforce de recueillir ces informations et de les fournir, sans retard, à l’État membre d’accueil et à l’autre État membre.
3. Les informations demandées en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article sont pertinentes et strictement nécessaires à l’évaluation d’un investissement étranger en vertu de l’article 19 et la demande d’aide en matière de collecte d’informations formulée en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article est dûment justifiée.
4. Lorsque la Commission demande des informations à une personne physique ou morale en vertu du paragraphe 2, la demande:
a) indique sa base juridique et son objet;
b) nomme l’autorité nationale qui a été informée par la Commission;
c) précise les informations demandées; et
d) fixe un délai approprié pour fournir ces informations.
5. Lorsque, en raison de l’application du présent article, une personne physique ou morale reçoit des informations confidentielles d’un État membre ou de la Commission, elle n’utilise pas ces informations à d’autres fins que pour répondre à la demande d’informations et ne les divulgue pas.
6. L’article 15, paragraphes 4 et 6, s’applique mutatis mutandis.