Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
IntituléAide en matière de collecte d’informations
Rattachement
Section iii — Exigences visant à assurer l’efficacité de la coopération
  1. Règlement (UE) 2026/1386
  2. CHAPITRE 3 — Dispositif de coopération concernant les investissements étrangers qui risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public
  3. Section iii — Exigences visant à assurer l’efficacité de la coopération
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1386)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

1. L’État membre d’accueil et la Commission peuvent demander à un autre État membre de recueillir des informations auprès d’une personne physique résidant sur son territoire ou d’une personne morale établie sur son territoire, à condition que la personne physique ou morale concernée soit susceptible de posséder les informations en question. L’État membre qui reçoit la demande d’informations s’efforce de recueillir ces informations et de les fournir sans retard, à l’État membre d’accueil et à la Commission.

2. L’État membre d’accueil peut demander à la Commission de recueillir des informations auprès d’une personne physique résidant sur le territoire d’un autre État membre ou d’une personne morale établie sur le territoire d’un autre État membre, à condition que la personne physique ou morale concernée soit susceptible de posséder les informations en question. Pour autant que l’État membre sur le territoire duquel la personne physique réside ou la personne morale est établie ait été informé par la Commission et ne s’y oppose pas ni ne propose, dans un délai raisonnable, de fournir lui-même ces informations, la Commission s’efforce de recueillir ces informations et de les fournir, sans retard, à l’État membre d’accueil et à l’autre État membre.

3. Les informations demandées en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article sont pertinentes et strictement nécessaires à l’évaluation d’un investissement étranger en vertu de l’article 19 et la demande d’aide en matière de collecte d’informations formulée en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article est dûment justifiée.

4. Lorsque la Commission demande des informations à une personne physique ou morale en vertu du paragraphe 2, la demande:

a) indique sa base juridique et son objet;

b) nomme l’autorité nationale qui a été informée par la Commission;

c) précise les informations demandées; et

d) fixe un délai approprié pour fournir ces informations.

5. Lorsque, en raison de l’application du présent article, une personne physique ou morale reçoit des informations confidentielles d’un État membre ou de la Commission, elle n’utilise pas ces informations à d’autres fins que pour répondre à la demande d’informations et ne les divulgue pas.

6. L’article 15, paragraphes 4 et 6, s’applique mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).