1. Au plus tard le 17 juillet 2027, la Commission met en place, puis tient à jour, un système crypté et sécurisé pour faciliter l’échange d’informations entre les points de contact. Toutes les communications substantielles entre États membres, ainsi qu’entre les États membres et la Commission, au titre du présent règlement, sont transmises au moyen de ce système crypté et sécurisé, à moins que la nature des informations ne requière d’autres moyens, tels que des documents physiques.
2. Dans le cadre du système crypté et sécurisé, et à la demande d’au moins neuf États membres, la Commission met en place un portail en ligne de l’Union aux fins du dépôt électronique des investissements étrangers auprès des autorités de filtrage et pour les communications entre les personnes physiques ou morales effectuant un dépôt et ces autorités (ci-après dénommé «portail en ligne de l’Union»). Le portail en ligne de l’Union est opérationnel au plus tard 12 mois à compter de cette demande.
3. Le portail en ligne de l’Union est utilisé dans les États membres qui ont demandé sa mise en place en vertu du paragraphe 2. Il est également utilisé dans les États membres qui, après la mise en place du portail en ligne de l’Union, en ont fait la demande. Le portail en ligne de l’Union n’est plus utilisé dans un État membre donné lorsque celui-ci en fait la demande. La Commission publie et tient à jour une liste des États membres qui utilisent le portail en ligne de l’Union.
4. Les dépôts d’investissements étrangers dans les États membres dans lesquels le portail en ligne de l’Union est utilisé sont effectués uniquement au moyen d’un formulaire en ligne disponible sur le portail en ligne de l’Union. Ce formulaire comprend les informations requises au titre de l’article 15, paragraphe 1.
5. Au plus tard 12 mois à compter de la demande visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission définit, par voie d’actes d’exécution, les modalités de fonctionnement du portail en ligne de l’Union, et met à jour ces modalités par la suite, en tant que de besoin. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 29, paragraphe 2.
6. Au plus tard le 17 juillet 2027, la Commission crée et met à disposition de tous les États membres une base de données sécurisée contenant des informations sur les investissements étrangers notifiés par l’intermédiaire du dispositif de coopération et le résultat des évaluations de ces investissements étrangers réalisées dans le cadre des mécanismes de filtrage.
7. Au terme de la procédure nationale, les États membres téléversent dans la base de données sécurisée les informations suivantes:
a) le nom, l’adresse ou le siège social et, le cas échéant, le numéro de registre national de l’investisseur étranger et, le cas échéant, de la filiale dans l’Union de l’investisseur étranger;
b) le nom, le siège social et le numéro de registre national de la cible de l’Union;
c) le nom, le siège social et le numéro de registre national des entreprises affiliées à la cible de l’Union;
d) le résultat de la procédure nationale, selon les catégories suivantes:
i) non soumis à filtrage;
ii) autorisation;
iii) autorisation sous réserve de mesures d’atténuation;
iv) interdiction;
v) retrait du dépôt;
vi) autres;
e) les États membres qui ont communiqué des commentaires et la mention que la Commission a émis ou non un avis.
Les points a) à c) du premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent uniquement lorsque les informations visées auxdits points n’ont pas été fournies précédemment en vertu de l’article 15, paragraphe 1, ou lorsque ces informations ont changé depuis la notification.
8. Les États membres peuvent téléverser dans la base de données sécurisée des informations pertinentes sur les cas dans lesquels les mesures d’atténuation n’ont pas été respectées de manière significative ou répétée.
9. Au plus tard le 17 octobre 2027, la Commission fournit aux États membres, par voie d’actes d’exécution, des orientations techniques sur la mise en œuvre des paragraphes 7, 8 et 11 du présent article, et met à jour ces orientations techniques par la suite, en tant que de besoin. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 29, paragraphe 2.
10. Au plus tard le 17 juillet 2027, la Commission téléverse dans la base de données sécurisée les informations dont elle dispose depuis le 12 octobre 2020, sur la base des notifications envoyées par les États membres qui ont filtré des investissements étrangers au titre du règlement (UE) 2019/452.
11. Au plus tard le 17 janvier 2028, les États membres téléversent dans la base de données sécurisée les informations dont ils disposent concernant le résultat de leurs mécanismes de filtrage dans le cadre du règlement (UE) 2019/452. Les États membres et la Commission peuvent également fournir des informations ou explications supplémentaires, y compris, le cas échéant, les renseignements commerciaux pertinents qu’ils ont obtenus et vérifiés auprès de fournisseurs commerciaux.
12. Au plus tard le 17 juillet 2027, la Commission définit, par voie d’actes d’exécution, les modalités de fonctionnement du système crypté et sécurisé visé au paragraphe 1 du présent article et de la base de données sécurisée visée au paragraphe 6 du présent article, et met à jour ces modalités de fonctionnement par la suite, en tant que de besoin. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 29, paragraphe 2.