Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
IntituléDétermination de l’incidence négative probable sur la sécurité ou l’ordre public
Rattachement
CHAPITRE 4 — Investissements étrangers qui risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public
  1. Règlement (UE) 2026/1386
  2. CHAPITRE 4 — Investissements étrangers qui risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1386)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils évaluent si un investissement étranger risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public aux fins d’adopter une décision de filtrage, de communiquer des commentaires ou d’émettre un avis, selon le cas, les États membres et la Commission examinent notamment ses conséquences potentielles sur:

a) un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union, tel qu’énuméré à l’annexe II;

b) la disponibilité, y compris en dehors de l’Union à la suite de l’investissement étranger, de technologies critiques, en particulier celles visées à l’annexe III, ainsi que la protection et la disponibilité de la propriété intellectuelle ou d’autres actifs incorporels;

c) la sécurité, l’intégrité, la résilience et le fonctionnement d’une entité critique ou d’une infrastructure critique, au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557, y compris les terrains et les biens immobiliers nécessaires à l’exploitation d’une telle infrastructure, ainsi que des entités relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil, en tenant compte des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques pour la sécurité pertinentes effectuées conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2022/2555;

d) la continuité de l’approvisionnement en intrants critiques, y compris les services;

e) la protection des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne la capacité de l’investisseur étranger à accéder à de telles informations, à les contrôler et à les traiter d’une autre manière;

f) la liberté et le pluralisme des médias, y compris des plateformes en ligne et des plateformes de médias sociaux qui peuvent être utilisées pour des activités de désinformation à grande échelle ou des activités criminelles;

g) la protection des processus électoraux;

h) la protection de la santé publique, y compris la fourniture et la disponibilité des médicaments critiques énumérés à l’annexe IV;

i) la protection de la sécurité alimentaire, y compris l’agriculture, lorsque la cible de l’Union possède ou exploite plus de 10 000 hectares de terres agricoles;

j) la sécurité des installations militaires et d’autres installations publiques sensibles situées à proximité géographique immédiate de la cible de l’Union.

2. Pour évaluer si un investissement étranger risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, aux fins d’adopter une décision de filtrage, de communiquer des commentaires ou d’émettre un avis, selon le cas, les États membres et la Commission tiennent également compte des informations relatives à l’investisseur étranger, y compris:

a) le fait que l’investisseur étranger, une personne physique ou une entité contrôlant l’investisseur étranger, le bénéficiaire effectif de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger, ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger ou agissant pour son compte ou selon ses instructions:

i) est ou non susceptible de poursuivre les objectifs stratégiques d’un pays tiers, y compris en utilisant l’investissement pour faire pression sur un État membre ou l’Union afin d’empêcher ou d’obtenir la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier;

ii) est ou non susceptible de favoriser le développement des capacités militaires d’un pays tiers;

iii) est ou non susceptible d’utiliser l’investissement étranger pour soutenir la répression interne dans un pays tiers ou la perpétration de violations graves des droits de l’homme ou du droit international humanitaire, en particulier lorsque la cible de l’Union développe ou produit des biens figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 ou des articles figurant à l’annexe I de la directive 2009/43/CE;

iv) a effectué ou non un investissement étranger qui a été filtré précédemment par un État membre et qui n’a pas été autorisé ou a été autorisé sous réserve de mesures d’atténuation qui n’ont pas été respectées de manière significative ou répétée; pour déterminer cela, les États membres et la Commission s’appuient sur les informations à leur disposition, y compris celles qui figurent dans la base de données sécurisée créée en en vertu de l’article 18, paragraphe 6, et celles fournies par l’investisseur étranger à ce sujet;

v) a déjà participé ou non à des activités ayant une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans un État membre; ou

vi) a participé ou non à des activités illégales ou criminelles, y compris le contournement de mesures restrictives de l’Union adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b) le cas échéant, les raisons justifiant de soumettre l’investisseur étranger, une personne physique ou une entité contrôlant l’investisseur étranger, le bénéficiaire effectif de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger, ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, à des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c) le fait que l’investisseur étranger est ou non établi dans un pays tiers identifié comme présentant des carences stratégiques importantes dans son dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil;

d) le fait que l’investisseur étranger est ou non soumis au droit d’un pays tiers qui impose aux personnes physiques ou morales l’obligation de partager des informations à des fins de renseignement sans procédure régulière ni mécanismes de surveillance;

e) le fait que l’investisseur étranger a ou non une structure de propriété opaque.

3. La Commission met à la disposition des États membres un formulaire d’évaluation des risques qu’ils peuvent utiliser pour évaluer les éléments visés aux paragraphes 1 et 2.

4. La Commission peut procéder à des évaluations des risques concernant des secteurs spécifiques, des technologies critiques, des investisseurs étrangers ou des entreprises de l’Union. Ces évaluations des risques sont mises à disposition dans la base de données sécurisée créée conformément à l’article 18, paragraphe 6, et peuvent être prises en compte par les États membres lorsqu’ils déterminent si un investissement étranger risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.

Nota : Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj). Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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