Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2026/1386
  2. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1386)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «investissement étranger»: un investissement de toute nature qui est réalisé soit par un investisseur étranger lui-même, soit par l’intermédiaire d’une filiale dans l’Union d’un investisseur étranger, qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une cible de l’Union, l’investisseur étranger mettant des capitaux à la disposition de ladite cible en vue de l’exercice d’une activité économique dans un État membre, permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle de cette cible de l’Union;

2) «investissement de création»: un investissement étranger réalisé au moyen de la création de nouvelles installations ou d’une entreprise en vue de l’exercice d’une activité économique dans l’Union;

3) «restructuration interne»: une réorganisation d’un groupe de sociétés auquel appartient une cible de l’Union, qui n’entraîne pas de changement du bénéficiaire effectif de la cible de l’Union;

4) «demande d’autorisation»: la présentation, en vertu d’un mécanisme de filtrage, d’une demande d’autorisation d’un investissement étranger soumis à une exigence d’autorisation préalable;

5) «investisseur étranger»:

a) une personne physique qui ne possède pas la nationalité d’un État membre; ou

b) une entreprise ou une entité établie ou autrement organisée en vertu du droit d’un pays tiers;

6) «bénéficiaire effectif»:

a) une ou plusieurs personnes physiques:

i) qui, directement ou indirectement, possèdent ou contrôlent un investisseur étranger ou une cible de l’Union;

ii) qui bénéficient en dernier ressort de l’investissement étranger; ou

iii) pour le compte desquelles l’investissement étranger est réalisé ou pour le compte desquelles le contrôle sur cet investissement étranger est exercé; ou

b) lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée, une personne morale, une entité ou une fiducie/un trust qui:

i) directement ou indirectement, possède ou contrôle un investisseur étranger ou une cible de l’Union; ou

ii) bénéficie en dernier ressort de l’investissement étranger;

7) «filiale dans l’Union d’un investisseur étranger»: une entreprise qui est établie en vertu du droit d’un État membre et contrôlée directement ou indirectement par un investisseur étranger;

8) «structure de propriété opaque»: une construction dans laquelle la propriété ou le contrôle d’une entité est peu clair, dissimulé ou difficile à déterminer en raison, entre autres, de l’utilisation de structures juridiques complexes, de multiples niveaux de propriété, d’actionnaires pour le compte d’une autre personne ou d’autres mécanismes qui occultent l’identité du bénéficiaire effectif;

9) «cible de l’Union»: une entreprise établie ou destinée à être établie en vertu du droit d’un État membre;

10) «dépôt»: la présentation initiale à l’autorité de filtrage de toute information ou de tout document requis au titre du mécanisme de filtrage, y compris, le cas échéant, une demande d’autorisation complète;

11) «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel il est prévu qu’un investissement étranger soit réalisé ou dans lequel il est réalisé;

12) «filtrage»: une procédure par laquelle un État membre d’accueil peut enquêter sur des investissements étrangers ou évaluer, autoriser, autoriser sous réserve de mesures d’atténuation, interdire ou annuler des investissements étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public;

13) «mécanisme de filtrage»: un instrument juridique d’application générale et les exigences administratives, les règles d’exécution ou les lignes directrices qui l’accompagnent, déterminant les modalités, les conditions et les procédures pour le filtrage;

14) «décision de filtrage»: une mesure adoptée par une autorité de filtrage en vertu d’un mécanisme de filtrage, qui donne lieu à l’autorisation, à l’autorisation sous réserve de mesures d’atténuation, à l’interdiction ou à l’annulation d’un investissement étranger;

15) «autorité(s) de filtrage»: la ou les autorités désignées par un État membre pour procéder au filtrage;

16) «réalisation»: le moment auquel la dernière condition préalable est remplie, en ce qui concerne une décision d’investissement, par les parties à une opération d’investissement étranger;

17) «État membre notifiant»: un État membre qui a notifié un investissement étranger par l’intermédiaire du dispositif de coopération en vertu de l’article 5;

18) «opération plurinationale»: un investissement étranger soumis à des mécanismes de filtrage dans deux États membres ou plus;

19) «notification plurinationale»: une notification envoyée par l’intermédiaire du dispositif de coopération par chacun des États membres concernés en ce qui concerne une opération plurinationale;

20) «mesure d’atténuation»: toute condition imposée par un État membre pour remédier à l’incidence négative probable sur la sécurité ou l’ordre public d’un investissement étranger;

21) «point de contact»: la personne ou l’entité désignée par un État membre pour envoyer et recevoir par l’intermédiaire du dispositif de coopération toutes les communications, y compris les notifications et les échanges d’informations liés aux investissements étrangers relevant du présent règlement;

22) «constitution de stocks»: le stockage d’une quantité d’une matière première donnée en vue d’une utilisation future, y compris en prévision d’éventuelles pénuries.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).