Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
IntituléDécisions de filtrage relatives à des investissements étrangers qui risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public
Rattachement
CHAPITRE 4 — Investissements étrangers qui risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public
  1. Règlement (UE) 2026/1386
  2. CHAPITRE 4 — Investissements étrangers qui risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1386)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

1. Lorsque, eu égard aux critères prévus à l’article 19 ainsi qu’à toute information ou tout élément supplémentaire qu’il juge pertinent concernant l’investissement étranger et, le cas échéant, compte tenu des commentaires communiqués par d’autres États membres ou d’un avis émis par la Commission, l’État membre d’accueil conclut que l’investissement étranger risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, il adopte une décision de filtrage qui:

a) autorise l’investissement étranger sous réserve de mesures d’atténuation; ou

b) interdit l’investissement étranger ou ordonne son annulation.

La décision de filtrage visée au premier alinéa s’appuie sur une analyse fondée sur les risques et tient compte de l’ensemble des circonstances entourant l’investissement étranger.

2. L’État membre d’accueil examine si d’autres mesures prévues par le droit de l’Union ou le droit national sont disponibles et appropriées pour remédier à l’incidence négative probable de l’investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public.

3. L’État membre d’accueil adopte une décision de filtrage visant à interdire l’investissement étranger ou à ordonner l’annulation de l’investissement étranger uniquement lorsqu’il ne peut être remédié adéquatement à l’incidence négative probable sur la sécurité ou l’ordre public par d’autres moyens.

4. Les mesures d’atténuation visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont suffisantes pour remédier à l’incidence négative probable de l’investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public. Ces mesures peuvent comprendre:

a) des modifications de la structure de gouvernance proposée de la cible de l’Union;

b) des modifications des droits de vote conférés à l’investisseur étranger;

c) des conditions encadrant l’accès aux technologies ou informations sensibles;

d) des engagements visant à garantir un approvisionnement spécifique et/ou l’approvisionnement d’un client spécifique;

e) des mesures visant à assurer la poursuite des activités de l’entreprise;

f) l’exigence que les composants critiques proviennent de fournisseurs sûrs et fiables;

g) l’application de protocoles de cybersécurité afin d’apporter une protection contre des menaces potentielles;

h) une obligation de stocker et de traiter certaines données au sein de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).