Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
IntituléRapport annuel au niveau de l’Union
Rattachement
CHAPITRE 5 — Dispositions transitoires et finales
  1. Règlement (UE) 2026/1386
  2. CHAPITRE 5 — Dispositions transitoires et finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1386)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, à partir de 2029, les États membres font rapport à la Commission, de manière confidentielle, sur les activités qu’ils ont menées dans le cadre de leur mécanisme de filtrage et du dispositif de coopération au cours de l’année calendaire précédente. Ce rapport comprend des informations sur:

a) le nombre d’investissements étrangers filtrés;

b) le nombre d’investissements étrangers autorisés ou autorisés sous réserve de mesures d’atténuation;

c) le nombre d’investissements étrangers interdits, dont la demande a été retirée ou annulés;

d) le nombre d’investissements étrangers notifiés par l’intermédiaire du dispositif de coopération;

e) le nombre de commentaires communiqués par l’État membre concerné;

f) l’origine des investisseurs étrangers et de leurs bénéficiaires effectifs et le secteur d’activité des cibles des investissements étrangers ayant fait l’objet du filtrage, d’une autorisation, sous réserve de mesures d’atténuation, interdits ou annulés;

g) une présentation agrégée des risques et vulnérabilités recensés en lien avec les investissements étrangers ayant donné lieu à l’adoption d’une décision de filtrage;

h) le nombre de commentaires communiqués en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et le nombre de procédures de filtrage lancées à la suite de la réception de commentaires communiqués par d’autres États membres en vertu de l’article 13, paragraphe 1, ou à la suite d’avis émis par la Commission en vertu de l’article 13, paragraphe 2.

2. Au plus tard le 1er janvier 2029, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le formulaire à utiliser pour la communication des informations visées au paragraphe 1 du présent article, et met à jour ce formulaire par la suite, en tant que de besoin. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 29, paragraphe 2.

3. Sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1, de sa pratique en matière de mise en œuvre ainsi que de son évaluation des tendances et des évolutions, la Commission soumet, au plus tard le 31 octobre de chaque année à partir de 2029, un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement durant l’année précédente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est rendu public, tout en présentant un niveau de détail qui garantit l’anonymat des opérations particulières.

4. Le rapport annuel de la Commission comporte une synthèse des informations visées au paragraphe 1, les chiffres relatifs aux investissements étrangers dans l’Union et une évaluation des tendances en la matière, les évolutions législatives pertinentes dans les différents États membres et les efforts de coopération internationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).