Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
IntituléActes délégués
Rattachement
CHAPITRE 5 — Dispositions transitoires et finales
  1. Règlement (UE) 2026/1386
  2. CHAPITRE 5 — Dispositions transitoires et finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1386)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de modifier, s’il y a lieu, la liste des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union, énumérés à l’annexe II, afin de tenir compte de l’adoption ou de la modification d’actes juridiques de l’Union établissant des projets ou programmes qui prévoient le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures critiques, de technologies critiques ou d’intrants ou de capacités critiques présentant une importance particulière pour la sécurité ou l’ordre public.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de modifier, s’il y a lieu, la liste des domaines technologiques énumérés à l’annexe III, pour tenir compte de changements de circonstances pertinents en ce qui concerne la sécurité ou l’ordre public. Il s’agit notamment des considérations suivantes:

a) la résilience des chaînes d’approvisionnement présentant une importance particulière pour la sécurité ou l’ordre public;

b) la résilience des infrastructures présentant une importance particulière pour la sécurité ou l’ordre public;

c) les résultats des évaluations des risques pertinentes entreprises par la Commission et les États membres;

d) l’évolution des technologies présentant une importance particulière pour la sécurité ou l’ordre public;

e) le risque de fuite ou d’utilisation à mauvais escient de technologies présentant une importance particulière pour la sécurité ou l’ordre public;

f) l’émergence de vulnérabilités en lien avec l’accès aux informations sensibles, ou en lien avec d’autres formes de traitement de ces informations, y compris les données à caractère personnel dans la mesure où elles risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public;

g) l’émergence d’une situation géopolitique présentant une importance particulière pour la sécurité ou l’ordre public; et

h) si le domaine technologique présente un potentiel de double usage.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de modifier le présent règlement en vue de supprimer l’annexe IV et, parallèlement, de remplacer la référence à cette annexe à l’article 19, paragraphe 1, point h), par une référence à la liste de l’Union des médicaments critiques et aux actes juridiques qui l’établissent, lorsque cette liste est établie par la Commission en vertu du règlement établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et établissant les règles régissant l’Agence européenne des médicaments, modifiant les règlements (CE) no 1394/2007 et (UE) no 536/2014 et abrogeant les règlements (CE) no 141/2000, (CE) no 726/2004 et (CE) no 1901/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).