1. Les règles et procédures relatives au filtrage sont transparentes et ne créent pas de discrimination entre les pays tiers ou entre les États membres.
2. Pour les investissements étrangers qui relèvent du champ d’application de leur mécanisme de filtrage et qui sont soumis à une obligation de dépôt, les États membres veillent à ce que l’autorité de filtrage dispose de procédures et de ressources appropriées pour:
a) procéder à un examen initial d’un investissement étranger dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la date du dépôt afin de décider si une enquête approfondie est nécessaire pour déterminer si un investissement étranger risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public; et
b) sur la base des résultats de l’examen initial, procéder, si nécessaire, à une enquête approfondie afin de déterminer si cet investissement étranger risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.
3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de filtrage surveillent et assurent le respect de leur mécanisme de filtrage et de leurs décisions de filtrage, en particulier en détectant, en prévenant et en combattant leur contournement, et à ce qu’elles disposent de ressources suffisantes pour mener à bien ces tâches.
4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de filtrage soient habilitées à procéder à un filtrage et à adopter une décision de filtrage, de leur propre initiative, en ce qui concerne des investissements étrangers qui relèvent du champ d’application de leur mécanisme de filtrage respectif et ne sont pas soumis à une exigence d’autorisation préalable pendant une période d’au moins 15 mois et de maximum cinq ans suivant la réalisation dudit investissement étranger lorsque l’autorité de filtrage a des raisons de considérer que cet investissement étranger peut avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public.
5. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de filtrage soient habilitées, pendant une période d’au moins 24 mois suivant la réalisation d’un investissement étranger, à filtrer cet investissement étranger et à adopter une décision de filtrage à son égard, pour autant que cet investissement soit soumis à une exigence d’autorisation préalable et n’ait pas fait l’objet d’un dépôt ou ait fait l’objet d’un tel dépôt après sa réalisation.
6. Les informations confidentielles mises à la disposition d’un État membre d’accueil aux fins du filtrage sont protégées. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de filtrage donnent aux entités qui mettent des informations à disposition la possibilité d’indiquer les informations qu’elles considèrent comme confidentielles.
7. Les États membres veillent à ce que les parties auxquelles est adressée la décision de filtrage aient le droit de former un recours juridictionnel effectif contre cette décision de filtrage.
8. Chaque État membre veille à ce qu’un rapport annuel soit rendu public et contienne des informations relatives aux évolutions législatives pertinentes dans l’État membre concerné, de même que des données agrégées et anonymisées sur les investissements étrangers filtrés, y compris le résultat des décisions de filtrage, la nationalité ou le pays d’établissement, selon le cas, des parties aux investissements étrangers notifiés à l’autorité de filtrage, ainsi que les secteurs économiques dans lesquels ces opérations ont été effectuées, à l’exception des données pour lesquelles une anonymisation totale n’est pas possible.
9. Les États membres veillent à ce qu’un investissement étranger soumis à une exigence d’autorisation préalable en vertu du paragraphe 15 fasse l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité de filtrage par le demandeur présentant une demande d’autorisation et soit filtré avant que l’investissement étranger soit réalisé.
10. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de filtrage, le cas échéant et sans retard injustifié, informent la personne qui a effectué le dépôt de l’exhaustivité de ce dépôt.
11. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de filtrage soient habilitées à imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux investisseurs étrangers qui ne respectent pas les exigences du mécanisme de filtrage, notamment par le non-dépôt pour l’investissement étranger lorsqu’il est requis ou le non-respect des mesures d’atténuation.
12. Les autorités de filtrage des États membres et la Commission mettent à la disposition du public les coordonnées par l’intermédiaire desquelles les parties prenantes peuvent communiquer des informations concernant les investissements étrangers de manière confidentielle.
13. Des procédures appropriées sont établies pour la notification des investissements étrangers par l’intermédiaire du dispositif de coopération en vertu de l’article 5.
14. Avant d’adopter la décision d’autoriser un investissement étranger sous réserve de mesures d’atténuation ou d’interdire ou d’annuler un investissement étranger, l’autorité de filtrage donne aux parties visées par la décision de filtrage envisagée la possibilité de faire connaître utilement leur point de vue.
15. Chaque État membre veille à ce que son mécanisme de filtrage impose une exigence d’autorisation préalable pour les investissements étrangers lorsque la cible de l’Union établie sur son territoire:
a) développe, produit ou commercialise des biens énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821;
b) développe, produit ou commercialise des biens ou des technologies énumérés à l’annexe de la directive 2009/43/CE;
c) produit, développe des technologies des semi-conducteurs ou des technologies quantiques visées à l’annexe I du présent règlement, ou mène des recherches dans ces domaines, ou développe des technologies de l’intelligence artificielle visées à ladite annexe, ou mène des recherches dans ce domaine;
d) est active dans les secteurs des transports, de l’énergie ou des infrastructures numériques et est considérée comme critique en vertu d’une évaluation ciblée fondée sur les risques qui tient compte de la sécurité nationale et des fonctions vitales de la société, au regard des services essentiels fournis par cette cible de l’Union, et qui est réalisée par l’État membre dans lequel cette cible de l’Union est établie;
e) exerce, en ce qui concerne toutes matières premières stratégiques énumérées à la section I de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1252, les activités d’exploration, d’extraction, de transformation, de recyclage ou de valorisation telles qu’elles sont définies à l’article 2 dudit règlement, ou de constitution de stocks;
f) constitue l’une des entités suivantes:
i) une contrepartie centrale telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil;
ii) un dépositaire central de titres tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil;
iii) un opérateur de marchés réglementés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), et de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;
iv) un opérateur de systèmes de paiement au sens de l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, désigné comme tel en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive, à l’exclusion des systèmes de paiement exploités par des banques centrales;
v) tout autre établissement d’importance systémique au sens de l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE;
vi) un prestataire de services spécialisés de messagerie financière au niveau mondial; ou
g) possède, développe ou exploite des bases de données d’inscription des électeurs, des systèmes de vote et d’autres systèmes d’information spécifiquement conçus pour gérer les opérations liées au scrutin, telles que le dépouillement, l’audit et l’affichage des résultats des élections, ainsi que l’établissement de rapports postélectoraux pour certifier et valider les résultats.
16. Les États membres peuvent décider d’appliquer le mécanisme de filtrage à des investissements étrangers relevant du champ d’application du présent règlement autres que ceux visés au paragraphe 15. Lorsque les États membres décident d’appliquer le mécanisme de filtrage à ces investissements étrangers, le présent règlement s’applique au filtrage de ces investissements étrangers.
17. Le paragraphe 15 ne s’applique pas aux investissements de création.