1. Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission, par l’intermédiaire du dispositif de coopération, tout investissement étranger dans une cible de l’Union établie sur leur territoire à laquelle l’article 4, paragraphe 15, et l’un des critères suivants s’appliquent:
a) l’investisseur étranger ou la filiale dans l’Union de l’investisseur étranger sont contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement, y compris des organes de l’État, des autorités régionales ou locales ou les forces armées, d’un pays tiers, y compris sous la forme de la structure de propriété, d’un appui financier significatif, de droits spéciaux ou d’administrateurs du conseil d’administration ou de dirigeants nommés par l’État;
b) l’investisseur étranger, une personne physique ou une entité contrôlant l’investisseur étranger, le bénéficiaire effectif de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie possédée ou contrôlée par un tel investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, fait l’objet de mesures restrictives de l’Union en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
c) l’investisseur étranger, une personne physique ou une entité contrôlant l’investisseur étranger, le bénéficiaire effectif de l’investisseur étranger ou l’une des filiales de l’investisseur étranger a participé à un investissement étranger qui a été filtré précédemment par un État membre et qui n’a pas été autorisé ou a été autorisé sous réserve de mesures d’atténuation, qui n’ont pas été respectées de manière significative ou répétée; afin de déterminer cela, l’État membre notifiant s’appuie sur les informations à sa disposition, notamment celles qui figurent dans la base de données sécurisée visée à l’article 7, paragraphe 18, et celles fournies par l’investisseur étranger à ce sujet.
2. Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission tout investissement étranger dans une cible de l’Union sur leur territoire lorsqu’ils ouvrent une enquête approfondie dans le cadre de leurs procédures de filtrage lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a) la cible de l’Union est active dans un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union figurant à l’annexe II;
b) la cible de l’Union a une ou plusieurs filiales dans au moins un autre État membre, ou fait partie d’un groupe qui a une ou plusieurs filiales dans au moins un autre État membre.
3. Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission tout investissement étranger réalisé sur leur territoire lorsque, dans des cas exceptionnels, ils ont l’intention d’imposer une mesure d’atténuation ou d’interdire ou d’annuler l’opération sans procéder à une enquête approfondie. Les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), s’appliquent également au présent paragraphe.
4. Les investissements étrangers notifiés en vertu du paragraphe 1 ne sont pas notifiés en vertu du paragraphe 2 ou 3.
5. Un État membre d’accueil notifie aux autres États membres et à la Commission tout investissement étranger qui relève du champ d’application de son mécanisme de filtrage mais qui n’est pas couvert par le paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article s’il considère que l’investissement étranger pourrait avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans au moins un autre État membre, en particulier lorsque la cible de l’Union opère de manière significative dans d’autres États membres ou appartient à un groupe de sociétés composé de deux entités ou plus dans différents États membres qui relèvent de l’article 4, paragraphe 15, points a) à g). Toute notification de ce type est dûment justifiée.