1. Tout État membre peut communiquer des commentaires dûment justifiés à l’État membre notifiant s’il:
a) considère que l’investissement étranger notifié risque d’avoir une incidence négative sur sa sécurité ou son ordre public; ou
b) dispose d’informations pertinentes pour le filtrage dudit investissement étranger.
2. La Commission émet, s’il y a lieu, un avis dûment justifié, adressé à l’État membre notifiant si elle:
a) considère que l’investissement étranger notifié est risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public plus d’un État membre;
b) considère que l’investissement étranger notifié est risque d’avoir une incidence négative sur l’un des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union énumérés à l’annexe II, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public; ou
c) dispose d’informations supplémentaires pertinentes concernant le filtrage de cet investissement étranger.
La Commission peut émettre un avis, qu’un État membre ait communiqué des commentaires ou non.
3. Lorsque l’État membre notifiant considère avec raison que l’investissement étranger notifié risque d’avoir une incidence sur sa sécurité ou son ordre public, il peut demander à la Commission d’émettre un avis ou aux autres États membres de communiquer des commentaires.
4. S’il y a lieu, l’avis de la Commission peut proposer des mesures d’atténuation.
5. La Commission émet, s’il y a lieu, un avis dûment justifié adressé à tous les États membres si elle considère que deux investissements étrangers ou plus, qu’ils soient réalisés ou non, considérés conjointement et compte tenu de leurs caractéristiques, pourraient avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Après avoir émis son avis, la Commission discute, s’il y a lieu, avec les États membres de la manière de remédier aux risques recensés.