Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
IntituléCommentaires et avis sur les investissements étrangers notifiés
Rattachement
Section II — Commentaires des états membres et avis de la Commission
  1. Règlement (UE) 2026/1386
  2. CHAPITRE 3 — Dispositif de coopération concernant les investissements étrangers qui risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public
  3. Section II — Commentaires des états membres et avis de la Commission
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1386)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

1. Tout État membre peut communiquer des commentaires dûment justifiés à l’État membre notifiant s’il:

a) considère que l’investissement étranger notifié risque d’avoir une incidence négative sur sa sécurité ou son ordre public; ou

b) dispose d’informations pertinentes pour le filtrage dudit investissement étranger.

2. La Commission émet, s’il y a lieu, un avis dûment justifié, adressé à l’État membre notifiant si elle:

a) considère que l’investissement étranger notifié est risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public plus d’un État membre;

b) considère que l’investissement étranger notifié est risque d’avoir une incidence négative sur l’un des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union énumérés à l’annexe II, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public; ou

c) dispose d’informations supplémentaires pertinentes concernant le filtrage de cet investissement étranger.

La Commission peut émettre un avis, qu’un État membre ait communiqué des commentaires ou non.

3. Lorsque l’État membre notifiant considère avec raison que l’investissement étranger notifié risque d’avoir une incidence sur sa sécurité ou son ordre public, il peut demander à la Commission d’émettre un avis ou aux autres États membres de communiquer des commentaires.

4. S’il y a lieu, l’avis de la Commission peut proposer des mesures d’atténuation.

5. La Commission émet, s’il y a lieu, un avis dûment justifié adressé à tous les États membres si elle considère que deux investissements étrangers ou plus, qu’ils soient réalisés ou non, considérés conjointement et compte tenu de leurs caractéristiques, pourraient avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Après avoir émis son avis, la Commission discute, s’il y a lieu, avec les États membres de la manière de remédier aux risques recensés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).