(10) Le filtrage des investissements étrangers devrait être effectué conformément au présent règlement. Ce filtrage devrait tenir compte de toutes les informations disponibles et devrait respecter le principe de proportionnalité. Il devrait respecter l’objectif de préservation d’un environnement d’investissement ouvert et du marché intérieur. En outre, le filtrage des investissements étrangers devrait être conforme au droit de l’Union, et en particulier aux articles 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toute restriction à la liberté d’établissement ou à la libre circulation des capitaux qui pourrait résulter de mécanismes de filtrage ou de décisions de filtrage, telles que l’imposition de mesures d’atténuation ou l’interdiction ou l’annulation d’un investissement étranger, devrait être justifiée par des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, y compris des menaces réelles et suffisamment graves pour un intérêt fondamental de la société. Ces raisons d’ordre public ou de sécurité publique comprennent les risques pour le fonctionnement des institutions et des services publics essentiels, pour la fourniture de produits ou de services essentiels ou pour la survie de la population, les risques de perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des nations, ou les risques pour les intérêts militaires.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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